8.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 64/21


Recours introduit le 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-561/07)

(2008/C 64/32)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. J. Enegren et Mme L. Pignataro, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

En maintenant en vigueur les dispositions de l'article 47, paragraphes 5 et 6, de la loi no 428, du 29 décembre 1990, en cas de crise de l'entreprise au sens de l'article 2, paragraphe 5, sous c), de la loi no 675, du 12 août 1977, de telle manière que les droits des travailleurs énumérés aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE ne sont pas garantis en cas de transfert d'entreprises déclarées en «situation de crise», la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les dispositions de la loi no 428/1990 (article 47, paragraphes 5 et 6) violent la directive 2001/23/CE (1) du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dans la mesure où les travailleurs de l'entreprise admis au régime de la cassa integrazione guadagni straordinaria (caisse versant des compléments de salaires à titre extraordinaire) et transférés à l'acquéreur perdent les droits prévus à l'article 2112 du code civil, à l'exception des garanties prévues par la convention collective (le «traitement plus favorable», évoqué à l'article 47, paragraphe 5).

Cela signifie que les travailleurs de l'entreprise admise au régime de la Cassa integrazione guadagni («CIGS») pour une situation de crise ne bénéficient pas, en cas de transfert de l'entreprise, des garanties prévues aux articles 3 et 4 de la directive.

Quant à l'article 47, paragraphe 6, il prévoit que les travailleurs qui ne deviennent pas salariés de l'acquéreur, du locataire ou du remplaçant, ont la priorité dans les embauches que ces derniers effectuent pendant un an à compter de la date du transfert, ou pendant la période plus longue éventuellement prévue par les conventions collectives. L'article 2112 du code civil ne s'applique pas aux travailleurs précités qui sont embauchés par l'acquéreur, le locataire ou le remplaçant après le transfert de l'entreprise.

Le gouvernement italien n'a pas contesté l'analyse de la Commission selon laquelle les travailleurs de l'entreprise admise au régime de la CIGS en raison d'une situation de crise ne bénéficient pas, en cas de transfert de l'entreprise, des garanties prévues aux articles 3 et 4 de la directive. Toutefois, il a affirmé qu'en l'espèce, l'article 5, paragraphe 3, de la directive s'appliquerait.

La Commission a relevé dans sa requête que cette disposition permet, certes, en cas de transfert d'entreprises, lorsque le cédant se trouve dans une situation de crise économique grave, de modifier les conditions de travail des travailleurs afin de sauvegarder les opportunités d'emploi en garantissant la survie de l'entreprise, de l'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Toutefois, cette disposition habilite l'État membre seulement à permettre au cédant et aux représentants de travailleurs de convenir d'une modification des conditions de travail dans certaines circonstances, et non d'exclure, comme le fait l'article 47, paragraphes 5 et 6, de la loi no 428/90, l'application des articles 3 et 4 de la directive.


(1)  JO L 82, p. 16.