26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/37 |
Pourvoi formé le 29 novembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-532/07 P)
(2008/C 22/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: C. Docksey et P. Aalto, agents)
Autre partie à la procédure: Association de la presse internationale ASBL (API)
Conclusions de la partie requérante
La requérante demande qu'il plaise à la Cour :
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partiellement annuler l'arrêt contesté en ce qu'il a annulé la décision de la Commission refusant l'accès aux documents demandés par API à compter de la date de l'audience en ce qui concerne tous les recours à l'exception de la procédure d'infraction; |
— |
statuer définitivement sur les questions faisant l'objet du présent pourvoi; |
— |
condamner la partie requérante dans l'affaire T-36/04 aux dépens encourus par la Commission en cette espèce et dans le cadre du présent pourvoi |
Moyens et principaux arguments
La Commission fait tout d'abord valoir que le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en interprétant l'exception relative aux procédures juridictionnelles en ce sens que les institutions devaient examiner les demandes d'accès à des mémoires dans le cadre de recours d'un autre type que celui des recours en manquement, au cas par cas à partir de la date de l'audience. À cet égard, la Commission fait valoir que les conclusions du Tribunal de première instance sont incohérentes par rapport à sa motivation, que le Tribunal de première instance n'a pas pris en compte l'intérêt de la bonne administration de la justice ou l'intérêt d'autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure et que le Tribunal de première instance a seulement examiné les droits et obligations de l'une des parties. Bien que les documents présentés par les institutions ne soient pas exclus du champ d'application du règlement (CE) no 1049/2001 (1), la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal de première instance n'a pas de fondement dans la législation communautaire ou dans la jurisprudence de la Cour de justice.
Deuxièmement, le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en interprétant l'exception relative aux enquêtes en ce sens que la Commission devait examiner des demandes d'accès à des mémoires dans le cadre de procédures d'infraction au titre de l'article 226 CE, au cas par cas, à partir de la date de l'arrêt, y compris dans le cas de recours qui ont fait l'objet d'une décision mais qui n'ont pas encore été résolus, ce qui affaiblit l'aptitude de la Commission à veiller, en tant que gardienne des traités, à ce que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire.
Troisièmement, le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en ce qu'il a interprété l'exception relative aux procédures juridictionnelles en ce sens que les institutions devaient examiner les demandes d'accès à leurs mémoires au cas par cas dans le cadre de recours ayant été tranchés mais étant liés à des affaires pendantes, ce qui affaiblit leur aptitude à défendre leurs intérêts devant les juridictions communautaires et également l'aptitude de la Commission à solliciter la mise en œuvre du droit communautaire, en tant que gardienne des traités.
(1) JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.