26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/34


Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-520/07 P)

(2008/C 22/62)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross, B. Martenczuk, agents)

Autre partie à la procédure: MTU Friedrichshafen GmbH

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt attaqué, rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commission des Communautés européennes,

statuer définitivement au fond et rejeter le recours comme non fondé,

condamner la requérante au principal tant aux dépens du présent pourvoi qu'aux dépens de première instance dans l'affaire T-196/02.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur en partant du principe que la possibilité d'adopter une décision sur la base des renseignements disponibles ne peut pas être appliquée pour déterminer le bénéficiaire effectif de l'aide. Les décisions de la Commission qui ordonnent la restitution d'aides illégales procèdent régulièrement à la détermination du bénéficiaire effectif. Cette détermination est en effet indispensable pour garantir une restitution efficace de l'aide illégale. Par conséquent, exclure la possibilité de déterminer le bénéficiaire de l'aide sur la base des renseignements disponibles n'est pas compatible avec l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

Deuxièmement, le Tribunal a considéré à tort que la décision de la Commission a été établie sur la base d'une simple hypothèse qui ne satisfaisait pas aux exigences d'une décision adoptée sur la base des renseignements disponibles. D'une part, une certitude absolue n'est pas requise dans le cadre d'une décision prise sur la base des renseignements disponibles. D'autre part, la décision de la Commission s'est appuyée sur des informations relatives aux coûts de développement du savoir-faire communiquées par l'administrateur d'insolvabilité de SKL-M. Par conséquent, la Commission avait à sa disposition suffisamment d'éléments qui lui permettaient de conclure que le transfert du savoir-faire à MTU avait représenté un avantage pour cette entreprise.