12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Civil Division) (Royaume-Uni) le 5 novembre 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd (agissant sous le nom commercial «Honey Pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd

(Affaire C-487/07)

(2008/C 8/15)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie.

Parties défenderesses: Bellure NV, Malaika Investments Ltd (agissant sous le nom commercial «Honey Pot cosmetic & Perfumery Sales»), Starion International Ltd.

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'un commerçant, dans une publicité pour ses propres produits ou services, fait usage d'une marque enregistrée détenue par un concurrent afin de comparer les caractéristiques (et en particulier l'odeur) de produits ou de services qu'il commercialise avec les caractéristiques (et en particulier l'odeur) des produits ou des services commercialisés sous cette marque par ledit concurrent, et de manière telle que l'usage concerné ne provoque pas de confusion ou ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque consistant à indiquer la provenance, l'usage concerné relève-t-il soit de l'article 5, paragraphe 1, sous a), soit de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE?

2)

Lorsqu'un commerçant, dans la vie des affaires (en particulier dans une liste comparative), fait usage d'une marque enregistrée notoirement connue afin de désigner une caractéristique de son propre produit (en particulier son odeur) de telle manière que:

a)

cela ne crée aucun risque de confusion d'aucune sorte;

b)

cela n'affecte pas la vente des produits sous la marque enregistrée notoirement connue;

c)

cela ne porte ni préjudice à la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance, ni atteinte à la réputation de cette marque, que ce soit en ternissant son image, par dilution ou d'une quelconque autre manière;

d)

cela joue un rôle significatif dans la promotion du produit du commerçant,

l'usage concerné relève-t-il de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE?

3)

Aux fins de l'article 3 bis, sous g), de la directive sur la publicité trompeuse (84/450), telle qu'amendée par la directive sur la publicité comparative (97/55), quel est le sens de l'expression «tire […] indûment profit de» et, en particulier, lorsqu'un commerçant, dans une liste comparative, compare son produit avec un produit commercialisé sous une marque notoirement connue, tire-t-il en cela indûment profit de la notoriété attachée à cette marque?

4)

Aux fins de l'article 3 bis, sous h), de ladite directive, quel est le sens de l'expression «présente […] un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction» et, en particulier, cette expression [Or. 6] concerne-t-elle le cas dans lequel, sans provoquer de confusion ni de tromperie, une partie fait simplement savoir de manière honnête que son produit contient une caractéristique essentielle (l'odeur) similaire à celle d'un produit notoirement connu protégé par une marque?

5)

Lorsqu'un commerçant fait usage d'un signe similaire à une marque enregistrée qui jouit d'une renommée et que ce signe ne ressemble pas à la marque au point de provoquer une confusion, de telle manière que:

a)

la fonction essentielle de la marque enregistrée consistant à indiquer la provenance n'est ni altérée ni menacée;

b)

il n'y a pas de ternissement ni de confusion concernant la marque enregistrée ou sa renommée, ni de risque que cela se produise;

c)

cela n'affecte pas les ventes du titulaire de la marque;

d)

le titulaire de la marque n'est privé d'aucun des bénéfices liés à la promotion, à la préservation ou au développement de sa marque;

e)

le commerçant tire toutefois un avantage commercial de l'usage de son signe en raison de sa similitude avec la marque enregistrée,

l'usage concerné revient-il à tirer «indûment profit» de la notoriété attachée à la marque enregistrée au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques communautaires?