9.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 37/2 |
Pourvoi formé le 2 novembre 2007 par SELEX Sistemi Integrati SpA, anciennement Alenia Marconi Systems SpA, contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre), rendue le 29 août 2007 dans l'affaire T-186/05, SELEX Sistemi Integrati SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-481/07 P)
(2008/C 37/02)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: SELEX Sistemi Integrati SpA, anciennement Alenia Marconi Systems SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance, rendue le 29 août 2007 dans l'affaire T-186/05, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour aura fournies; |
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condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'affaire T-186/05. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir:
a) |
l'exclusion erronée de la notion de préjudice indemnisable des frais d'avocats exposés dans le cadre de l'affaire T-155/04. Selon la requérante, le Tribunal a:
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b) |
l'erreur du Tribunal pour avoir exclu de la notion de préjudice indemnisable les frais d'avocats exposés dans le cadre de la procédure administrative précontentieuse. L'erreur du Tribunal réside, selon la requérante, dans le fait d'interpréter et d'appliquer les articles 87 et suivants du règlement de procédure par rapport à une instance indemnitaire, qui est tout à fait étrangère à leur champ d'application; |
c) |
la dénaturation et la déformation des éléments de preuve fournis par la requérante. Le Tribunal n'aurait pas correctement analysé le dossier fourni par la requérante et les annexes qui y figurent; |
d) |
le caractère illogique et contradictoire de la motivation et la violation de la jurisprudence communautaire en matière de réparation des préjudices. En effet, le Tribunal n'a pas correctement appliqué les principes énoncés dans les arrêts Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90) (1) et Agraz e.a./Commission (C-243/05 P) (2); |
e) |
la violation de l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal. De l'avis de la requérante, il résulte d'une interprétation correcte de cette disposition non pas que la requête doive «obligatoirement» contenir les offres de preuve, mais que, au contraire, la disposition repose sur la notion de «possibilité», dans le sens d'obliger la partie à fournir les preuves seulement lorsque cela est possible; |
f) |
le défaut de motivation relatif à la réparation du préjudice subi par la requérante du fait de la violation du principe de la durée raisonnable de la procédure administrative. En effet, le Tribunal n'a pas motivé le rejet de la demande de réparation concernant cette violation spécifique invoquée par la requérante; |
g) |
la dénaturation des arguments et des éléments de preuve ainsi que la motivation illogique et en contradiction avec la jurisprudence communautaire en matière de réparation du préjudice moral. Le Tribunal ne pouvait pas utiliser les arguments concernant exclusivement l'exclusion ou la non-attribution des marchés de fournitures pour rejeter la demande de réparation relative à la violation du principe de la durée raisonnable de la procédure administrative ou la violation des fonctions de surveillance par la Commission. |
(1) Arrêt du 27 janvier 2000, Rec. p. I-203.
(2) Arrêt du 9 novembre 2006, Rec. p. I-10833.