26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 25 octobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Partie intervenante: Association France Nature Environnement
(Affaire C-473/07)
(2008/C 22/42)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA
Partie défenderesse: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Questions préjudicielles
Le point 6.6 a) de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996 (1), qui vise les installations destinées à l'élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements, doit-il être interprété:
1) |
comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons, |
2) |
dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système «d'animaux-équivalents», qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces? |
(1) Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).