ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
17 juillet 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 2002/73/CE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accès à l’emploi – Formation et promotion professionnelles – Conditions de travail – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑543/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 3 décembre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. van Beek, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme D. Haven, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269, p. 15), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2002/73, le délai de transposition de cette dernière a expiré le 5 octobre 2005.
La procédure précontentieuse
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition complète de la directive 2002/73 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.
4 Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 12 octobre 2006, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
5 Le Royaume de Belgique a répondu à cet avis le 11 octobre 2007, soit postérieurement à la date d’expiration du délai fixé dans ledit avis motivé, en informant uniquement la Commission de l’existence d’un avant-projet de décret de la Région wallonne destiné à assurer la transposition de la directive 2002/73 et en lui demandant d’organiser une réunion avec les représentants belges.
6 N’ayant pas reçu d’autres informations concernant les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
7 Dans son recours, la Commission constate que, à la date de l’introduction de celui-ci, le Royaume de Belgique n’avait pas encore adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2002/73 dans son ordre juridique interne ou, en tout état de cause, ne l’avait pas informée d’une telle adoption.
8 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique reconnaît que la directive 2002/73 n’a pas été entièrement transposée dans le délai prescrit. Il fait valoir que des mesures de transposition ont été prises par l’État fédéral, la Région flamande et la Communauté germanophone. Quant à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, aux Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, ainsi qu’aux Communautés française et flamande, les mesures de transposition de cette directive seraient en cours d’élaboration.
9 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 7 juin 2007, Commission/Belgique, C‑254/05, Rec. p. I‑4269, point 39, et du 8 mai 2008, Commission/Portugal, C‑233/07, point 31).
10 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté les mesures destinées à assurer la transposition complète de la directive 2002/73 dans son ordre juridique interne.
11 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C‑358/03, Rec. p. I‑12055, point 13, et du 13 décembre 2007, Commission/Belgique, C‑528/06, point 8).
12 Dans ces conditions, il convient de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.