Affaire C-538/07

Assitur Srl

contre

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia)

«Directive 92/50/CEE — Article 29, premier alinéa — Marchés publics de services — Réglementation nationale n’autorisant pas la participation à une même procédure d’attribution de marché, de manière concurrente, de sociétés ayant entre elles un rapport de contrôle ou d’influence importante»

Conclusions de l’avocat général M. J. Mazák, présentées le 10 février 2009   I ‐ 4221

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mai 2009   I ‐ 4236

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services – Directive 92/50 – Attribution des marchés

(Directive du Conseil 92/50, art. 29, al. 1)

L’article 29, premier alinéa, de la directive 92/50 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prévoit, en sus des causes d’exclusion que comporte cette disposition, d’autres causes d’exclusion visant à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence, à condition que de telles mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Toutefois, le droit communautaire s’oppose à une disposition nationale qui, tout en poursuivant les objectifs légitimes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, instaure une interdiction absolue, pour des entreprises entre lesquelles il existe un rapport de contrôle ou qui sont liées entre elles, de participer de manière simultanée et concurrente à un même appel d’offres, sans leur laisser la possibilité de démontrer que ledit rapport n’a pas influé sur leur comportement respectif dans le cadre de cet appel d’offres.

En effet, il serait contraire à une application efficace du droit communautaire d’exclure systématiquement les entreprises liées entre elles du droit de participer à une même procédure de passation de marché public. Une telle solution réduirait en effet considérablement la concurrence au niveau communautaire. Il s’ensuit qu’une réglementation nationale, dans la mesure où elle étend l’interdiction de participation à une même procédure d’attribution de marché aux situations dans lesquelles le rapport de contrôle entre les entreprises concernées reste sans incidence sur le comportement de ces dernières dans le cadre de telles procédures, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’application des principes d’égalité de traitement et de transparence. Une telle réglementation, qui est fondée sur une présomption irréfragable selon laquelle les offres respectives d’entreprises liées pour un même marché auraient nécessairement été influencées l’une par l’autre, méconnaît le principe de proportionnalité en ce qu’elle ne laisse pas à ces entreprises la possibilité de démontrer que, dans leur cas, il n’existe pas de risque réel de survenance de pratiques susceptibles de menacer la transparence et de fausser la concurrence entre les soumissionnaires.

(cf. points 23, 28-30 et disp.)