Affaire C-488/07

Royal Bank of Scotland Group plc

contre

The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Session (Scotland)]

«Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées — Déduction au prorata — Calcul — Méthodes prévues à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa — Obligation d'application de la règle d'arrondissement de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa»

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2008   I - 10411

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 5, al. 3, et 19, § 1)

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la règle d'arrondissement prévue à l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le prorata du droit à déduction de la taxe en amont est calculé selon une des méthodes spéciales de l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de cette directive.

L’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive ne renvoie qu’au prorata de déduction, prévu à l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de cette directive, et ne fixe ainsi une règle détaillée de calcul que pour le prorata visé à cette dernière disposition. Il en résulte que, dans la mesure où un cas de figure donné est soumis à un régime dérogatoire tel que prévu à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a) à d), de la sixième directive, il est exclu de la règle de calcul du prorata de déduction de l’article 19 de cette directive. Ainsi, les États membres ne sont pas tenus d’appliquer la règle d’arrondissement de cette dernière disposition lorsqu’ils ont recours aux méthodes de calcul prévues à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de cette même directive, mais peuvent adopter des règles d’arrondissement propres, dans le respect des principes qui sous-tendent le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 22, 25, 29 et disp.)