ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 décembre 2008 (*)
«Organisation commune des marchés – Céréales – Maïs – Fixation de prix – Réfactions applicables»
Dans l’affaire C‑486/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 19 septembre 2007, parvenue à la Cour le 5 novembre 2007, dans la procédure
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
contre
Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga et M. B. Doherty, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions combinées de l’article 13 du règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (JO L 191, p. 76), et de l’article 4 bis du règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention (JO L 74, p. 18), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2486/92 de la Commission, du 27 août 1992 (JO L 248, p. 8, ci-après le «règlement n° 689/92»).
2 Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole) au Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl (ci-après le «Consorzio») au sujet du montant de la compensation due à ce dernier pour l’achat d’un lot de maïs détenu par l’AGEA en qualité d’organisme d’intervention.
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) n° 1766/92
3 Le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, p. 21), applicable à l’époque des faits au principal, énonce les dispositions fondamentales relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
4 Les articles 3 à 5 de ce règlement instaurent un système de régulation du prix des céréales, fondé sur un mécanisme prévoyant l’achat de ces produits sur le marché par des organismes d’intervention et leur revente ultérieure.
5 L’article 4 dudit règlement prévoit notamment que, à certaines périodes de l’année, les organismes d’intervention désignés par les États membres procèdent à l’achat de céréales qui sont récoltées dans la Communauté européenne et leur sont offertes, pour autant que les offres répondent à certaines conditions, notamment qualitatives et quantitatives. Les achats s’effectuent sur la base du prix d’intervention déterminé à l’article 3 du même règlement et affecté, s’il y a lieu, d’une bonification ou d’une réfaction fixée en fonction de la qualité des céréales.
6 En vertu de l’article 5 du règlement n° 1766/92, il appartient à la Commission des Communautés européennes, assistée d’un comité de gestion ad hoc, de fixer les modalités d’application du régime d’intervention défini aux articles 3 et 4 dudit règlement, en particulier les conditions minimales concernant notamment la qualité et la quantité minimales exigibles à l’intervention pour chaque céréale et les barèmes de bonifications ainsi que de réfactions applicables à l’intervention.
7 Conformément au mandat qui lui a été confié, la Commission a adopté les règlements n° 689/92 et n° 2131/93.
Le règlement n° 689/92
8 Le règlement n° 689/92 fixe les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse qui certifient la qualité de ces produits. Ce règlement fixe, pour chaque produit du secteur céréalier, des paramètres tels que la teneur maximale en humidité, le pourcentage maximal d’impuretés et le poids spécifique minimal. En particulier, l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement dispose que les céréales, pour être acceptées à l’intervention, doivent être de qualité saine, loyale et marchande.
9 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 689/92, les céréales sont considérées de qualité saine, loyale et marchande notamment lorsqu’elles répondent aux critères de qualité minimale figurant à l’annexe I du même règlement.
10 Une teneur maximale en humidité ne dépassant pas 14,5 % figure parmi les critères prescrits dans cette annexe pour toutes les céréales.
11 L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 689/92 précise à son tour que le prix à payer à l’offrant est le prix d’intervention visé à l’article 3 du règlement n° 1766/92, ajusté de façon à tenir compte des bonifications et des réfactions visées à l’article 4 bis du règlement n° 689/92.
12 Ledit article 4 bis se lit comme suit:
«1. Les bonifications et réfactions dont est augmenté ou diminué le prix d’intervention sont calculées par application à ce prix, non affecté des majorations mensuelles, des pourcentages prévus au paragraphe 2.
2. a) Lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur au taux d’humidité retenu pour la qualité type, les bonifications à appliquer résultent du tableau I de l’annexe II.
Lorsque le taux d’humidité du froment dur offert à l’intervention est supérieur au taux d’humidité retenu pour la qualité type, les réfactions à appliquer résultent du tableau II de l’annexe II.
[...]»
Le règlement n° 2131/93
13 Le règlement n° 2131/93 fixe les modalités pour la remise sur le marché des céréales achetées par les organismes d’intervention.
14 Selon l’article 1er de ce règlement, les céréales achetées par les organismes d’intervention en vertu de l’article 4 du règlement n° 1766/92 sont remises sur le marché par voie d’adjudication, l’attribution du marché se faisant à la personne dont l’offre est, d’une part, la plus favorable et, d’autre part, conforme aux dispositions du règlement n° 2131/93.
15 En vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93, les offres sont établies par référence à la qualité type déterminée par le règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l’orge, du maïs et du froment dur (JO L 281, p. 22). Si la qualité des céréales s’écarte de la qualité type, le prix de l’offre retenu est ajusté par application des bonifications ou des réfactions arrêtées en application des articles 4 et 5 du règlement n° 1766/92.
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Au cours de la période 1994-1995, à la suite de l’adjudication d’un lot de maïs de stockage, le Consorzio a obtenu du Tribunale di Roma qu’il enjoigne à l’AGEA de lui verser la somme de 70 283 780 ITL à titre de variation du prix d’adjudication d’un lot de maïs. L’AGEA a fait opposition à l’ordonnance d’injonction, faisant valoir que, dans le calcul du montant dû au Consorzio, le taux d’humidité du maïs avait été inclus à tort parmi les caractéristiques entraînant une réduction du prix d’adjudication.
17 Cette opposition a été rejetée par le Tribunale di Roma, lequel a condamné l’AGEA à verser au Consorzio la réfaction du prix d’adjudication prévue en fonction du taux d’humidité.
18 L’AGEA a formé un recours contre cette décision de condamnation, lequel a été rejeté par la Corte d’appello di Roma. L’AGEA s’est ensuite pourvue en cassation devant la Corte suprema di cassazione.
19 À l’appui de son pourvoi, l’AGEA a invoqué les dispositions combinées de l’article 4 bis et du tableau II de l’annexe II du règlement n° 689/92, applicables, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93, à la vente de céréales détenues par les organismes d’intervention. L’AGEA estime que l’article 4 bis du règlement n° 689/92, qui, à l’époque des faits, ne prévoyait de réfactions en fonction du taux d’humidité que pour le froment dur, n’est pas applicable à la vente d’autres céréales. Selon elle, ce n’est qu’au cours du mois d’avril 2000 que le règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100, p. 31), abrogeant le règlement n° 689/92, a étendu à toutes les céréales, y compris au maïs, les réfactions en question.
20 Le Consorzio s’est opposé à cette thèse en faisant valoir que l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93 avait établi, pour l’adjudication de toutes les céréales détenues par les organismes d’intervention, y compris de ce fait le maïs, le principe d’adaptation du prix du produit cédé en fonction de ses qualités effectives. Selon lui, le renvoi effectué par la disposition en cause au règlement n° 1766/92 opère par référence à l’ampleur des majorations et des réfactions prévues par ce dernier, et non aux fins de limiter ces majorations ou ces réfactions aux seules hypothèses de vente du froment dur.
21 Ce serait donc à raison, selon le Consorzio, que le Tribunale di Roma a jugé applicable à la vente de maïs détenu par les organismes d’intervention la réfaction de prix prévue dans le tableau II de l’annexe II du règlement n° 689/92. Le fait que cette réfaction ne soit expressément prévue que pour le froment dur serait justifié, dans le cas de l’achat de maïs par les organismes d’intervention, à la lumière des critères d’humidité maximale prescrits, pour cette céréale, par le règlement n° 689/92, à savoir 14,5 %. En effet, l’existence de ces critères rendant purement théorique l’hypothèse d’une livraison de maïs avec un taux d’humidité supérieur au taux prescrit, il serait inutile de prévoir des réductions de prix pour ce cas de figure.
22 Dans l’affaire au principal, le maïs aurait été livré à l’organisme d’intervention avec un taux d’humidité compris entre 12 et 14 % et aurait été revendu par celui-ci au Consorzio avec un taux d’humidité de 15,85 %. Selon les dispositions combinées de l’article 4 bis et du tableau II de l’annexe II du règlement n° 689/92, applicables en l’espèce en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93, le Consorzio estime qu’une réfaction du prix d’adjudication de 1,35 % devrait lui revenir.
23 La Corte suprema di cassazione, considérant que la thèse du Consorzio n’est pas manifestement dépourvue de fondement, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Sur la base des règlements communautaires en vigueur à l’époque des faits [au principal] (1994-1995) en matière de vente de céréales détenues par les organismes d’intervention, les réfactions de prix prévues en présence d’un taux d’humidité supérieur à celui considéré pour la qualité type s’appliquent-elles également en cas de vente de maïs?»
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de préciser si les dispositions combinées des articles 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93 et 4 bis du règlement n° 689/92 doivent être interprétées en ce sens que, en cas de vente par adjudication de maïs détenu par les organismes d’intervention nationaux, les réfactions de prix en fonction du taux d’humidité prévues pour le froment dur dans le tableau II de l’annexe II du règlement n° 689/92 ne s’appliquent pas.
25 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que le gouvernement italien et la Commission l’ont fait valoir à juste titre, l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93 se limite à renvoyer aux dispositions adoptées par la Commission conformément aux articles 4 et 5 du règlement n° 1766/92 pour déterminer quelles bonifications et réfactions doivent être appliquées au prix d’adjudication en cas d’écart entre la qualité des céréales vendues et la qualité type. Or, ces dispositions, qui figurent dans le règlement n° 689/92, limitent au seul froment dur les réductions de prix en fonction du taux d’humidité.
26 Le libellé de l’article 4 bis, paragraphe 2, sous a), ainsi que des tableaux I et II de l’annexe II du règlement n° 689/92 opère une distinction nette entre, d’une part, les «bonifications calculées en pourcentage des prix visés à l’article 4 bis du présent règlement pour des céréales dont le taux d’humidité s’écarte du taux d’humidité retenu pour la qualité type» (tableau I de cette annexe II) et, d’autre part, les «réfactions calculées en pourcentage du prix visé à l’article 4 bis du présent règlement, pour un froment dur dont le taux d’humidité s’écarte du taux d’humidité retenu pour la qualité type» (tableau II de ladite annexe II).
27 La différence de libellé entre les intitulés de ces deux tableaux de l’annexe II du règlement n° 689/92 fait apparaître la volonté du législateur communautaire d’appliquer la bonification pour le taux d’humidité aux céréales en général, alors que la réfaction pour le taux d’humidité doit être réservée exclusivement au froment dur.
28 Cette interprétation est corroborée par une modification législative postérieure à la date des faits au principal. En effet, le législateur communautaire a procédé, au moyen du règlement n° 824/2000, à l’abrogation du règlement n° 689/92 et à la révision de la législation communautaire concernant les procédures d’achat de céréales par les organismes d’intervention, en modifiant les dispositions relatives aux majorations et aux réfactions à appliquer en liaison avec la teneur en humidité des céréales offertes à l’intervention.
29 À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que l’a fait le gouvernement italien, que, désormais, l’article 9, sous a), du règlement n° 824/2000 prévoit que, «lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est inférieur à 14 %, les bonifications à appliquer résultent du tableau I de l’annexe VII. Lorsque le taux d’humidité des céréales offertes à l’intervention est supérieur à 14 %, les réfactions à appliquer résultent du tableau II de l’annexe VII». Cette disposition ne reprend donc pas la distinction, contenue dans la disposition équivalente de la législation communautaire précédemment en vigueur, entre les céréales et le froment dur, mais se réfère de façon générale à la catégorie englobante des céréales.
30 Dans ces conditions, force est de constater que la différence de terminologie observée entre le libellé des dispositions de la législation en vigueur à l’époque des faits au principal et celui des dispositions du règlement n° 824/2000 manifeste la volonté délibérée du législateur communautaire de procéder à une modification de ladite législation. En effet, ce n’est qu’à partir de l’entrée en vigueur du règlement n° 824/2000 qu’a été introduite, par référence à toutes les céréales, catégorie comprenant également le maïs, la possibilité d’appliquer, au stade du calcul du prix d’adjudication des produits détenus par les organismes d’intervention, la réfaction pour taux d’humidité supérieur à un pourcentage déterminé.
31 Dès lors, et ainsi qu’il a été exposé au point 27 du présent arrêt, cette possibilité doit être considérée comme ayant été initialement prévue uniquement pour le froment dur.
32 Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que les dispositions combinées des articles 13, paragraphe 1, du règlement n° 2131/93 et 4 bis du règlement n° 689/92 doivent être interprétées en ce sens que, en cas de vente par adjudication de maïs détenu par les organismes d’intervention nationaux, les réfactions de prix en fonction du taux d’humidité, prévues pour le froment dur dans le tableau II de l’annexe II du règlement n° 689/92, ne s’appliquent pas.
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention, et de l’article 4 bis du règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2486/92 de la Commission, du 27 août 1992, doivent être interprétées en ce sens que, en cas de vente par adjudication de maïs détenu par les organismes d’intervention nationaux, les réfactions de prix en fonction du taux d’humidité, prévues pour le froment dur dans le tableau II de l’annexe II du règlement n° 689/92, tel que modifié par le règlement n° 2486/92, ne s’appliquent pas.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.