Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008 — Commission / Espagne
(affaire C-480/07)
«Manquement d’État — Directive 2000/59/CE — Installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison — Défaut d’avoir élaboré, mis en œuvre ou approuvé des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports»
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1. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 16) |
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2. |
Environnement — Déchets — Directive 2000/59 — Déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison (Art. 249 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2000/59, art. 5, § 1) (cf. points 17, 21-23) |
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 5, par. 1, et 16, par. 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81) — Défaut d'avoir établi et/ou mis en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports soumis à la juridiction des «Comunidades Autónomas».
Dispositif
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1) |
En omettant d’élaborer, de mettre en œuvre et d’approuver, pour tous les ports espagnols, des plans de réception et de traitement des déchets, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison. |
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2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |