ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 septembre 2009 ( *1 )

«Manquement d’État — Articles 28 CE et 30 CE — Produits de construction — Procédure nationale d’homologation — Non-prise en compte de certificats de conformité établis dans d’autres États membres — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Inexécution — Article 228 CE — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Élargissement ultérieur — Inadmissibilité»

Dans l’affaire C-457/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 228 CE, introduit le 9 octobre 2007 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par M me  S. Pardo Quintillán et M. P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inês Fernandes, en qualité d’agent, assisté de M es  N. Ruiz et C. Farinhas, advogados,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, M me  R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: M me  J. Kokott,

greffier: M me  M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2009 ,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour:

de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt du 10 novembre 2005 , Commission/Portugal ( C-432/03, Rec. p. I-9665 ), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

de condamner la République portugaise à lui payer une astreinte d’un montant de 34542  euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité;

de condamner la République portugaise à lui payer une somme forfaitaire de 6060  euros, multipliée par le nombre de jours écoulés entre le prononcé de l’arrêt Commission/Portugal, précité, et la date à laquelle cet État membre se conformera audit arrêt ou la date du prononcé du présent arrêt, et

de condamner la République portugaise aux dépens.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 , relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( JO 1989, L 40, p. 12 ), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 ( JO L 220, p. 1 , ci-après la « directive 89/106 » ), les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les « produits de construction » , au sens de la directive 89/106, ne puissent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 de ladite directive, dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

3

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/106 prévoit que ces exigences essentielles sont énoncées à l’annexe I de cette directive sous la forme d’objectifs. Lesdites exigences concernent certaines caractéristiques des ouvrages en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d’incendie, d’hygiène, de santé et d’environnement, de sécurité d’utilisation, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie et d’isolation thermique.

4

L’article 4, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés de satisfaire aux mêmes exigences essentielles, lorsque ces produits portent le marquage « CE » , qui atteste qu’ils sont conformes aux normes nationales transposant des normes harmonisées, à un agrément technique européen ou aux spécifications techniques nationales qui bénéficient d’une présomption de conformité avec ces exigences essentielles.

5

L’article 16, paragraphe 1, de la même directive énonce:

« Lorsque, pour un produit déterminé, il n’existe pas de spécifications techniques telles que définies à l’article 4, l’État membre de destination, procédant sur demande, cas par cas, considère ce produit comme conforme aux dispositions nationales en vigueur s’il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l’État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l’État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci. »

6

En vertu de l’article 1 er de la décision n o  3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995 , établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté ( JO L 321, p. 1 ), les États membres notifient à la Commission toute mesure faisant obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d’un certain modèle ou d’un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre lorsqu’une telle mesure a pour effet direct ou indirect une interdiction générale, un refus d’autorisation de mise sur le marché, la modification du modèle ou du type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché, ou un retrait du marché. Selon l’article 4, paragraphe 2, de la décision n o  3052/95, cette notification doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter du jour où ladite mesure est prise.

7

Au cours du mois de février 2004, ont été adoptées plusieurs normes européennes relatives aux spécifications techniques applicables aux tuyaux en polyéthylène PEX.

La réglementation nationale

8

En vertu de l’article 17 du règlement général sur la construction urbaine (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), adopté par décret-loi n o  38/382, du 7 août 1951 ( Diário do Governo, série I, n o  166, du 7 août 1951 , ci-après le « RGEU » ), dans sa version applicable avant le prononcé de l’arrêt Commission/Portugal, précité, l’utilisation de nouveaux matériaux ou procédés de construction pour lesquels il n’existait pas de spécifications officielles ni de pratique d’utilisation suffisante était subordonnée à l’avis préalable du Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Laboratoire national de génie civil, ci-après le « LNEC » ).

9

Selon les arrêtés du ministère des Travaux publics des 2 novembre 1970 ( Diário do Governo, série II, n o  261, du 10 novembre 1970 ) et 7 avril 1971 ( Diário do Governo, série II, n o  91, du 19 avril 1971 ), seuls les matériaux en plastique homologués par le LNEC pouvaient être utilisés dans le réseau de distribution d’eau.

10

La directive 89/106 a été transposée en droit portugais par le décret-loi n o  113/93, du 10 avril 1993 ( Diário da República I, série A, n o  84, du 10 avril 1993 ).

11

L’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, tel que modifié par le décret-loi n o  139/95, du 14 juin 1995 ( Diário da República I, série A, n o  136, du 14 juin 1995 ), ainsi que par le décret-loi n o  374/98, du 24 novembre 1998 ( Diário da República I, série A, n o  272, du 24 novembre 1998 ), prévoyait que, sur demande d’un fabricant établi dans un État membre ou de son mandataire, dans les cas concrets et en l’absence de spécifications techniques, les produits sont considérés conformes aux dispositions nationales prises conformément au traité CE lorsqu’ils satisfont aux essais et contrôles effectués par un organisme agréé de l’État membre de fabrication selon des méthodes en vigueur au Portugal ou reconnues comme équivalentes par l’Instituto Português da Qualidade (Institut portugais de la qualité).

L’arrêt Commission/Portugal et ses antécédents

12

Au cours de l’année 2000, la Commission a reçu une plainte émanant d’une entreprise portugaise qui s’était vu refuser l’autorisation nécessaire pour l’installation, dans un bâtiment, de tuyaux en polyéthylène PEX importés d’Italie et d’Espagne, au motif que ces tuyaux n’avaient pas été homologués par le LNEC. Lorsque cette entreprise a demandé au LNEC une attestation d’équivalence des certificats étrangers dont elle disposait, celui-ci l’a informée que sa demande d’attestation d’équivalence du certificat délivré par l’Istituto Italiano dei Plastici (ci-après l’ « IIP » ) devait être rejetée au motif que ce dernier ne figurait pas parmi les organismes membres de l’Union européenne pour l’agrément technique dans la construction, ni parmi d’autres organismes avec lesquels le LNEC avait conclu un accord de coopération.

13

Ayant adressé une lettre de mise en demeure, puis un avis motivé à la République portugaise, la Commission a introduit un recours en manquement dans lequel elle soutenait que, en soumettant, en vertu de l’article 17 du RGEU, des tuyaux en polyéthylène importés d’autres États membres à une procédure d’homologation sans tenir compte des certificats d’homologation délivrés par ces autres États membres et en n’informant pas la Commission d’une telle mesure, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 28 CE et 30 CE ainsi que des articles 1 er et 4, paragraphe 2, de la décision n o  3052/95.

14

Au point 33 de l’arrêt Commission/Portugal, précité, la Cour a, tout d’abord, rappelé que les tuyaux en cause ne faisaient l’objet ni d’une norme harmonisée ou d’un agrément technique européen, ni d’une spécification technique nationale reconnue au niveau communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106.

15

La Cour a ensuite déduit de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 89/106, en vertu duquel les États membres autorisent la mise sur le marché sur leur territoire desdits produits si ceux-ci satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, que cette directive confirme qu’un État membre ne peut soumettre la mise sur le marché sur son territoire d’un produit de construction, non couvert par des spécifications techniques harmonisées ou reconnues au niveau communautaire, qu’à des dispositions nationales qui soient conformes aux obligations découlant du traité, notamment au principe de la libre circulation des marchandises énoncé aux articles 28 CE et 30 CE (arrêt Commission/Portugal, précité, points 34 et 35).

16

À cet égard, la Cour a relevé que l’exigence d’une homologation préalable d’un produit pour attester de son caractère adéquat pour un usage donné, comme le rejet, dans ce cadre, d’une reconnaissance de l’équivalence des certificats délivrés dans un autre État membre restreignent l’accès au marché de l’État membre d’importation et doivent donc être considérés comme une mesure ayant un effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 28 CE (arrêt Commission/Portugal, précité, point 41).

17

S’agissant de la question de savoir si une mesure telle que l’article 17 du RGEU est proportionnée par rapport à l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes qu’elle vise à atteindre, la Cour a rappelé que, si un État membre est libre de soumettre un produit ayant déjà fait l’objet d’un agrément dans un autre État membre à une nouvelle procédure d’examen et d’agrément, les autorités des États membres sont néanmoins tenues de contribuer à un allégement des contrôles dans le commerce intracommunautaire. Il en résulte qu’elles ne sont pas en droit d’exiger sans nécessité des analyses techniques ou chimiques ou des essais de laboratoire lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans un autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition de ces autorités ou peuvent, sur leur demande, être mis à leur disposition (arrêt Commission/Portugal, précité, point 46).

18

Ayant rappelé que le strict respect de cette obligation exige une attitude active de la part de l’organisme national saisi d’une demande d’homologation d’un produit ou de reconnaissance, dans ce cadre, de l’équivalence d’un certificat émis par un organisme d’homologation d’un autre État membre, la Cour a considéré que, en l’espèce, le LNEC avait refusé de reconnaître l’équivalence du certificat délivré par l’IIP sans solliciter de l’entreprise demanderesse les informations se trouvant en possession de celle-ci et qui lui auraient permis d’évaluer la nature du certificat émis par l’IIP et sans contacter ce dernier afin d’obtenir de telles informations (arrêt Commission/Portugal, précité, points 47 et 48).

19

Dans ces circonstances, la Cour a conclu que, en soumettant, en vertu de l’article 17 du RGEU, l’utilisation du produit en cause à une procédure d’homologation sans tenir compte, dans ce cadre, d’un certificat émis par un organisme d’homologation d’un autre État membre et sans solliciter de l’entreprise demanderesse ou dudit organisme les renseignements nécessaires, les autorités portugaises avaient manqué au devoir de coopération qui découle, dans le contexte d’une demande d’homologation d’un produit importé d’un autre État membre, des articles 28 CE et 30 CE (arrêt Commission/Portugal, précité, point 49).

20

S’agissant des exigences concrètes auxquelles l’homologation des tuyaux en cause serait soumise au Portugal, la Cour a rappelé que, pour qu’un régime d’autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu’il déroge aux libertés fondamentales, il doit, en tout état de cause, être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire (arrêt Commission/Portugal, précité, point 50).

21

En l’occurrence, la Cour a considéré que l’article 17 du RGEU ne remplissait pas ces exigences dans la mesure où cette disposition prévoyait uniquement que l’utilisation de nouveaux matériaux ou procédés de construction pour lesquels il n’existait pas de spécifications officielles ni de pratique d’utilisation suffisante était subordonnée à l’avis préalable du LNEC (arrêt Commission/Portugal, précité, point 51).

22

La Cour en a conclu que, en soumettant les tuyaux en cause à une procédure d’homologation telle que celle prévue à l’article 17 du RGEU, la réglementation portugaise ne respectait pas le principe de proportionnalité et était, par conséquent, contraire aux articles 28 CE et 30 CE (arrêt Commission/Portugal, précité, point 52).

23

Dès lors que les décisions prises par les autorités portugaises en vertu du RGEU ainsi que des arrêtés ministériels des 2 novembre 1970 et 7 avril 1971 avaient effectivement pour effet d’interdire l’utilisation des tuyaux en question et devaient donc être considérées comme relevant de l’article 1 er de la décision n o  3052/95 mais n’avaient toutefois pas été notifiées à la Commission, la Cour a considéré que la République portugaise avait également violé les obligations qui lui incombaient en vertu de cette décision (arrêt Commission/Portugal, précité, points 58 et 60).

24

Partant, la Cour a déclaré, au dispositif de son arrêt Commission/Portugal, précité, que, en ne tenant pas compte de certificats d’homologation délivrés par d’autres États membres lors d’une procédure d’homologation, en vertu de l’article 17 du RGEU, de tuyaux en polyéthylène importés de ces autres États membres et en n’informant pas la Commission d’une telle mesure, la République portugaise avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 28 CE et 30 CE, ainsi que des articles 1 er et 4, paragraphe 2, de la décision n o  3052/95.

Les antécédents du présent litige

25

Le 10 janvier 2006 , les autorités portugaises ont informé la Commission de l’adoption par le ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications, le 23 décembre 2005 , de l’arrêté n o  1726/2006, abrogeant les arrêtés des 2 novembre 1970 et 7 avril 1971 ( Diário da República, série II, n o  16, du 23 janvier 2006 ).

26

L’arrêté n o  1726/2006 prévoyait, à ses points 2 et 3, que les systèmes de tuyaux en plastique pour la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, couverts par des normes européennes adoptées au Portugal, devaient être certifiés comme satisfaisant aux exigences essentielles par des organismes agréés. Selon le point 3 de cet arrêté, la reconnaissance de certificats de conformité émis dans un autre État membre s’effectuait conformément à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93. En vertu des points 4 et 5 dudit arrêté, en l’absence de normes européennes adoptées au Portugal, les produits devaient être homologués par le LNEC, auquel cas il pouvait être tenu compte, sur demande de l’entité sollicitant l’homologation et conformément à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, des essais et contrôles effectués dans un autre État membre.

27

Par une lettre de mise en demeure du 4 juillet 2006 , la Commission a fait savoir aux autorités portugaises que l’arrêté n o  1726/2006 n’assurait pas une exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal, précité. Premièrement, étant donné qu’un arrêté est situé dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur à celui d’un décret-loi, l’arrêté n o  1726/2006 n’aurait pas abrogé l’article 17 du RGEU, qui aurait continué à subordonner l’utilisation de certains matériaux à l’avis préalable du LNEC, sans prévoir la prise en considération des essais et des contrôles effectués dans d’autres États membres. Par ailleurs, cet arrêté n’aurait aucunement fait référence à l’article 17 du RGEU. Deuxièmement, ledit arrêté n’aurait mentionné que les systèmes de canalisation de distribution d’eau soumis aux normes européennes, tout en omettant de couvrir les tuyaux isolés. En outre, en ce qui concerne la procédure d’homologation des systèmes de canalisation non soumis aux normes européennes, l’arrêté n o  1726/2006 aurait prévu que les essais ou contrôles réalisés dans un autre État membre pouvaient être pris en considération, sans qu’ait été imposée une quelconque obligation à cet égard. Troisièmement, les autorités portugaises n’auraient pas communiqué les mesures prises à l’égard des agents économiques affectés par la législation nationale que la Cour avait considérée comme étant contraire aux articles 28 CE et 30 CE.

28

Le 18 octobre 2006 , considérant que les griefs formulés dans la mise en demeure restaient valables, la Commission a adressé à la République portugaise un avis motivé par lequel elle invitait cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité, au plus tard le 18 décembre 2006 .

29

Par une lettre du 12 janvier 2007 , la République portugaise a répondu audit avis motivé en informant la Commission que, dans l’intervalle, elle avait clarifié les dispositions applicables.

30

Tout d’abord, l’arrêté n o  1726/2006 aurait été abrogé par l’arrêté du ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications n o  19563/2006, du 4 septembre 2006 ( Diário da República, série II, n o  185, du 25 septembre 2006 ), qui, tout en couvrant non seulement l’homologation des systèmes de tuyauterie, mais également celle des tuyaux et des accessoires, ferait clairement référence à l’article 17 du RGEU et prévoirait expressément l’obligation de prendre en considération les essais et les contrôles effectués dans d’autres États membres.

31

Ensuite, le décret-loi n o  4/2007, du 8 janvier 2007 ( Diário da República, série I, n o  5, du 8 janvier 2007 ), aurait modifié l’article 9 du décret-loi n o  113/93 de manière à ce que soit assurée la reconnaissance mutuelle entre États membres des certificats de conformité, des essais et des contrôles, notamment aux fins des procédures d’homologation.

32

S’agissant de l’article 17 du RGEU, les autorités portugaises ont expliqué que cette disposition devait, en tout état de cause, être interprétée conformément à l’arrêté n o  19563/2006 et au principe de la reconnaissance mutuelle consacré à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, qui garantirait pleinement la coopération entre organismes nationaux. Lesdites autorités ont ajouté que, les recherches nécessaires ayant été effectuées, aucun cas d’application irrégulière de l’article 17 du RGEU par le LNEC n’avait été détecté. Enfin, dans la mesure où, depuis l’adoption de normes européennes au cours du mois de février 2004, la nécessité d’homologuer des tuyaux et des accessoires en polyéthylène était devenue exceptionnelle, le LNEC aurait annulé tous les documents d’homologation relatifs aux systèmes de tuyauterie en plastique faisant l’objet de telles normes.

33

Par une lettre du 17 août 2007 , les autorités portugaises ont informé la Commission de l’adoption du décret-loi n o  290/2007 du même jour ( Diário da República, série I, n o  128, du 17 août 2007 ), entré en vigueur le 18 août 2007 , lequel a modifié l’article 17 du RGEU en y ajoutant un paragraphe selon lequel l’homologation par le LNEC doit prendre en considération les essais et les contrôles effectués dans un autre État membre.

34

N’étant pas satisfaite de la réponse apportée par les autorités portugaises à l’avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

Les développements de l’affaire au cours de la procédure suivie devant la Cour

35

Au cours du mois de mars 2008, la République portugaise a informé la Cour de l’adoption du décret-loi n o  50/2008, du 19 mars 2008 ( Diário da República, série I, n o  56, du 19 mars 2008 ), entré en vigueur le 20 mars 2008 , qui a modifié l’article 17 du RGEU dans les termes suivants:

« 1.    Les bâtiments doivent être construits et rénovés de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences essentielles de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité dans leur utilisation et en cas d’incendie, d’hygiène, santé et protection de l’environnement, de protection contre le bruit, d’économie d’énergie, d’isolation thermique et des autres exigences établies dans le présent règlement ou dans une législation spécifique, notamment de fonctionnalité, de durabilité et autres.

2.   La qualité, la nature et le mode de mise en œuvre des matériaux utilisés dans la construction des bâtiments neufs et dans les rénovations doivent respecter les règles de construction et la réglementation applicable, en garantissant que les bâtiments satisfassent aux conditions et exigences mentionnées au paragraphe 1 conformément aux spécifications techniques du projet d’exécution.

3.    L’utilisation de produits de construction dans des bâtiments neufs ou dans des rénovations est subordonnée, en vertu de la législation applicable, au marquage ‘ CE ’ correspondant ou, en l’absence de marquage, sauf reconnaissance mutuelle, à la certification de leur conformité avec les spécifications techniques en vigueur au Portugal.

4.    La certification de la conformité avec les spécifications techniques en vigueur au Portugal peut être demandée par tout intéressé, et il doit toujours être tenu compte à cet effet des certificats de conformité avec les spécifications techniques en vigueur dans tout État membre de l’Union européenne, en Turquie ou dans un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que des résultats positifs des vérifications et essais effectués dans l’État de production, dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, du 10 avril 1993 .

5.   Dans les cas dans lesquels les produits de construction ne remplissent aucune des conditions prévues au paragraphe 3, et dès lors que leur utilisation dans des bâtiments nouveaux ou des rénovations peut comporter un risque pour la satisfaction des exigences essentielles indiquées au paragraphe 1, cette utilisation est subordonnée à leur homologation par le [LNEC], celui-ci devant les en dispenser si ces produits possèdent des certificats de conformité émis par un organisme agréé par un État membre de l’Union européenne, en Turquie ou dans un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen qui attestent suffisamment que lesdites exigences sont satisfaites.

6.    L’homologation prévue au point précédent peut être demandée par tout intéressé, le [LNEC] devant toujours prendre en considération, dans les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, du 10 avril 1993 , les certificats de conformité émis et les essais et les vérifications effectués par un organisme agréé dans un État membre de l’Union européenne, en Turquie ou dans un État signataire de l’accord sur l’Espace économique européen, et coopérer avec ces organismes pour l’obtention et l’analyse de leurs résultats respectifs.

7.   La nécessité de refaire l’un quelconque des essais et vérifications mentionnés aux paragraphes 4 et 6 doit être dûment motivée par le [LNEC].

8.    Les homologations sont accordées dès lors que les conditions énoncées à l’annexe I du décret-loi n o  113/93, du 10 avril 1993 , s’avèrent remplies. »

36

À l’audience, la Commission a indiqué à la Cour qu’elle considérait que ledit décret-loi assurait, à compter de son entrée en vigueur, l’exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal, précité.

37

Par conséquent, la Commission a abandonné sa demande de fixation d’une astreinte. Toutefois, elle a maintenu sa demande de paiement d’une somme forfaitaire.

Sur le recours

38

Bien que l’article 228 CE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt de la Cour constatant l’existence d’un manquement doit intervenir, il résulte d’une jurisprudence constante que l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et qu’elle aboutisse dans des délais aussi brefs que possible (voir, notamment, arrêt du 9 décembre 2008 , Commission/France, C-121/07, Rec. p. I-9159 , point 21 et jurisprudence citée).

39

Par ailleurs, la date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au titre de l’article 228 CE se situe à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé émis en vertu de cette disposition (voir, notamment, arrêt du 4 juin 2009 , Commission/Grèce, C-109/08, Rec. p. I-4657 , point 15 et jurisprudence citée).

40

Il convient donc d’examiner si, ainsi que le soutient la Commission, à la date à laquelle avait expiré le délai de deux mois imparti dans l’avis motivé, à savoir le 18 décembre 2006 , la République portugaise n’avait pas encore assuré l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité.

41

En effet, la Commission considère que, jusqu’à l’adoption du décret-loi n o  50/2008, la République portugaise n’avait pas pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrêt Commission/Portugal, précité.

42

Dans ce cadre, la Commission avance un premier grief, selon lequel, avant cette date, les dispositions combinées des articles 17 du RGEU et 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93 n’éliminaient pas l’obstacle à la libre circulation des marchandises que constituait l’exigence d’homologation des produits pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques. La Commission invoque également quatre griefs plus précis, relatifs à la compatibilité de la réglementation portugaise avec les exigences découlant de l’arrêt Commission/Portugal, précité.

Sur le grief tiré de l’obstacle à la libre circulation des marchandises que constituerait la procédure d’homologation prévue aux articles 17 du RGEU et 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93

43

En premier lieu, la Commission soutient que, avant l’adoption du décret-loi n o  50/2008, l’exigence d’homologation prévue par les dispositions combinées des articles 17 du RGEU et 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93 pour les produits non couverts par des spécifications techniques, constituait une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 28 CE.

44

En réponse audit grief, la République portugaise fait observer que, dans l’arrêt Commission/Portugal, précité, la Cour n’a pas mis en cause le fait que, en ce qui concerne les produits pour lesquels il n’existe ni spécifications techniques ni reconnaissance mutuelle de certificats, un État membre prévoie un régime d’homologation tel que celui résultant de l’article 17 du RGEU. En effet, s’il ne prévoyait pas un tel régime, cet État membre ne respecterait pas l’obligation, imposée par la directive 89/106, d’assurer que soient seulement utilisés des produits de construction qui sont aptes à l’usage auquel ils sont destinés.

45

À cet égard, il convient de rappeler que, certes, dans son arrêt Commission/Portugal, précité, la Cour a considéré que le refus par un organisme d’homologation de reconnaître, dans le cadre d’une procédure d’homologation telle que celle résultant de l’article 17 du RGEU, l’équivalence d’un certificat délivré par un organisme d’homologation d’un autre État membre, constitue une restriction à la libre circulation des marchandises. Toutefois, après avoir examiné si une telle mesure pouvait être justifiée par des raisons d’intérêt général, elle n’a, aux points 49 à 52 de cet arrêt, constaté un manquement aux obligations découlant des articles 28 CE et 30 CE que pour autant que, d’une part, les autorités portugaises, dans l’application de la procédure d’homologation en cause, n’avaient pas tenu compte de certificats délivrés par d’autres États membres ni sollicité de l’entreprise demanderesse ou dudit autre organisme les renseignements nécessaires et que, d’autre part, ladite procédure d’homologation, telle que prévue par la réglementation portugaise, ne se fondait pas sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance.

46

Il ne ressort donc aucunement dudit arrêt que, en raison du simple fait qu’un État membre prévoie une procédure d’homologation des produits pour lesquels il n’existe ni spécifications techniques, ni reconnaissance mutuelle de certificats de conformité, celui-ci ne respecterait pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

47

Or, dès lors que la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE doit être considérée comme une procédure judiciaire spéciale d’exécution des arrêts de la Cour, en d’autres termes, comme une voie d’exécution (arrêt du 12 juillet 2005 , Commission/France, C-304/02, Rec. p. I-6263 , point 92), ne peuvent être traités dans le cadre de celle-ci que les manquements aux obligations incombant à l’État membre en vertu du traité que la Cour, sur la base de l’article 226 CE, a regardés comme fondés.

48

Il convient donc de rejeter le premier grief comme irrecevable.

Sur le grief tiré de la limitation au seul fabricant ainsi qu’à son mandataire du droit de demander la reconnaissance de certificats émis dans d’autres États membres

Argumentation des parties

49

Par son deuxième grief, la Commission critique le fait que, en l’absence de spécifications techniques, seul le fabricant du produit en cause, ou son mandataire, pouvait demander la reconnaissance de certificats émis par des organismes d’homologation établis dans d’autres États membres, ce qui impliquerait que tout autre opérateur économique souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 28 CE était tenu de demander l’homologation dudit produit.

50

Selon la République portugaise, ce grief doit être considéré comme irrecevable dès lors que cette règle figurait déjà dans la version initiale de l’article 9 du décret-loi n o  113/93 et que, avant l’introduction du présent recours, la Commission n’avait jamais soulevé d’objection en ce qui concerne le fait qu’il appartenait au fabricant ou à son mandataire de demander un certificat de conformité pour des produits pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques.

51

Quant au fond, la République portugaise fait observer que, en limitant la possibilité de présenter une demande de certificat de conformité au fabricant ou à son mandataire, la réglementation nationale ne faisait que placer sur un pied d’égalité le régime de la certification de conformité CE de produits couverts par des spécifications techniques, qui, aux termes de la directive 89/106 et des dispositions portugaises de mise en œuvre de cette dernière, ne prévoyait que l’intervention de ces intéressés, d’une part, et le régime de la certification de conformité avec les dispositions nationales en cas d’absence de spécifications techniques, d’autre part. En tout état de cause, cette limitation du droit de demander la reconnaissance de certificats d’homologation aurait été supprimée avec la modification apportée au décret-loi n o  113/93 par le décret-loi n o  50/2008.

Appréciation de la Cour

52

Eu égard à l’argumentation développée par la République portugaise en ce qui concerne l’irrecevabilité de ce deuxième grief, il y a lieu de préciser les principes à la lumière desquels il convient d’examiner les griefs énoncés par la Commission dans un recours introduit au titre de l’article 228, paragraphe 2, CE.

53

Selon cette disposition, lorsque la Cour a reconnu qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité et que, par la suite, la Commission estime que cet État membre n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour constatant ce manquement, la Commission émet, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels cet État membre ne s’est pas conformé à cet arrêt. Si ledit État membre n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution dudit arrêt dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour.

54

Il s’ensuit que, même si, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, la procédure prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE doit être considérée comme une procédure judiciaire spéciale d’exécution des arrêts de la Cour, cette procédure, à l’instar de celle prévue à l’article 226 CE, impose que soit respectée une procédure précontentieuse.

55

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 226 CE, la lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l’État membre puis l’avis motivé émis par ladite institution délimitent l’objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l’État membre concerné de présenter des observations constitue, même s’il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d’un État membre. Par conséquent, l’avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2007 , Commission/Belgique, C-422/05, Rec. p. I-4749 , point 25, et du 18 décembre 2007 , Commission/Espagne, C-186/06, Rec. p. I-12093 , point 15).

56

Il en va de même du recours intenté en application de l’article 228, paragraphe 2, CE, dont l’objet est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition, en ce sens que la Commission, dans sa requête, ne peut étendre l’objet du litige en invoquant des griefs nouveaux par rapport à ceux énoncés dans l’avis motivé par lequel la Commission a précisé les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour constatant le manquement (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2006 , Commission/France, C-177/04, Rec. p. I-2461 , points 37 à 39).

57

Il est vrai que l’exigence selon laquelle l’objet des recours introduits en vertu des articles 226 CE et 228, paragraphe 2, CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à ces dispositions ne saurait aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs figurant dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l’avis motivé et les conclusions du recours, dès lors que l’objet du litige n’a pas été étendu ou modifié (voir, notamment, s’agissant de l’application de l’article 226 CE, arrêts du 7 juillet 2005 , Commission/Autriche, C-147/03, Rec. p. I-5969 , point 24, et du 8 décembre 2005 , Commission/Luxembourg, C-33/04, Rec. p. I-10629 , point 37, ainsi que, s’agissant de l’application de l’article 228, paragraphe 2, CE, arrêt du 14 mars 2006 , Commission/France, précité, point 37).

58

Ainsi, la Cour a considéré que, lorsqu’un changement législatif est intervenu au cours de la procédure précontentieuse, le recours peut concerner des dispositions nationales qui ne sont pas identiques à celles visées dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 1 er  février 2005 , Commission/Autriche, C-203/03, Rec. p. I-935 , point 29, et du 14 mars 2006 , Commission/France, précité, point 38). Tel est notamment le cas lorsque, postérieurement à l’avis motivé, un État membre apporte des modifications aux dispositions nationales faisant l’objet de l’avis motivé afin de remédier aux griefs relatifs à la non-exécution de l’arrêt constatant le manquement.

59

Toutefois, dans un recours intenté en application de l’article 228, paragraphe 2, CE, la Commission ne saurait critiquer des dispositions nationales qui, tout en étant déjà applicables au cours de la procédure précontentieuse, n’étaient pas visées par celle-ci, que ce soit de manière explicite ou, lorsqu’il existe une relation directe entre ces dispositions et les aspects de la réglementation nationale critiqués dans l’avis motivé, de manière implicite.

60

En effet, dès lors que la Commission est tenue, dans l’avis motivé émis en application de l’article 228, paragraphe 2, CE, de préciser les points sur lesquels l’État membre concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour constatant le manquement, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations non visées dans l’avis motivé, sous peine de constituer une violation des formes substantielles garantissant la régularité de la procédure.

61

En l’occurrence, force est de constater que, si, certes, la Commission a indiqué, dans la lettre de mise en demeure ainsi que dans l’avis motivé afférents à la présente affaire, que, selon elle, les modifications que la République portugaise avait apportées à sa réglementation n’assuraient pas une exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal, précité, elle n’a, en revanche, critiqué, ni dans cette lettre de mise en demeure ni dans cet avis motivé, la règle selon laquelle le droit de demander la reconnaissance des certificats de conformité ne pouvait être exercé que par le fabricant du produit ou par son mandataire.

62

Or, ainsi que l’a relevé la République portugaise, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cette règle figurait, en ce qui concerne les produits de construction pour lesquels il n’existe pas de spécifications techniques, à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, ce qui implique qu’elle s’appliquait non seulement au cours de la procédure précontentieuse relative à la présente affaire, mais également au cours de celle ayant conduit à l’arrêt Commission/Portugal, précité, sans qu’elle ait fait l’objet de l’une ou de l’autre de ces procédures.

63

Contrairement à ce que soutient la Commission, le grief tiré de ladite règle ne peut être considéré comme recevable au motif qu’il correspondrait, en réalité, à la critique formulée par la Cour, dans son arrêt Commission/Portugal, précité, à l’égard de la réglementation portugaise en ce que celle-ci constituait une restriction à la libre circulation des marchandises à laquelle se voyait confronté tout opérateur économique souhaitant utiliser les produits en cause au Portugal.

64

Il convient de préciser, à cet égard, que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Commission/Portugal, précité, la Cour n’était pas saisie de la question de la limitation, à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, du droit de demander la reconnaissance de certificats émis dans d’autres États membres.

65

En outre, lorsque, au cours de la procédure précontentieuse ayant conduit à la présente affaire, la Commission a précisé les points sur lesquels la République portugaise ne s’était pas conformée audit arrêt, elle n’a pas abordé l’éventuelle incompatibilité de la réglementation portugaise avec les articles 28 CE et 30 CE, résultant du fait que celle-ci exigeait, en ce qui concerne les produits de construction non couverts par des spécifications techniques, qu’une demande de reconnaissance de certificats émis dans d’autres États membres émane soit du fabricant du produit concerné, soit de son mandataire.

66

Dans ces circonstances, en critiquant cet aspect de la réglementation portugaise dans son recours, la Commission ne s’est donc pas limitée aux points sur lesquels, eu égard à l’arrêt Commission/Portugal, précité, et selon son avis motivé, la République portugaise ne s’était pas conformée à cet arrêt.

67

En effet, tout comme la procédure précontentieuse prévue à l’article 226 CE, celle prévue à l’article 228, paragraphe 2, CE a pour objectif de donner à l’État membre concerné l’occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission quant à la persistance du manquement (voir notamment, par analogie, arrêt du 23 avril 2009 , Commission/Grèce, C-331/07, point 26).

68

L’avis motivé et le recours prévus à l’article 228, paragraphe 2, CE doivent donc présenter les griefs de façon cohérente et précise afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement l’état d’exécution de l’arrêt constatant le manquement, condition nécessaire pour que ledit État membre puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier la persistance dudit manquement (voir, par analogie, arrêt du 1 er  février 2007 , Commission/Royaume-Uni, C-199/04, Rec. p. I-1221 , point 21).

69

Il s’ensuit que ce deuxième grief doit être considéré comme irrecevable.

Sur le grief tiré de l’absence de précision quant aux critères devant être pris en compte lors d’une homologation de produits pour lesquels il n’existe pas de spécifications techniques

Argumentation des parties

70

Par son troisième grief, la Commission estime que la réglementation portugaise est demeurée non conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle n’a pas spécifié les critères devant être pris en compte aux fins d’une homologation de produits pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques. En effet, même dans sa version modifiée par le décret-loi n o  290/2007, l’article 17, paragraphe 2, du RGEU se serait limité à indiquer que les homologations devaient prendre en considération les essais et les contrôles effectués dans d’autres États membres, sans préciser aucun des critères devant être respectés.

71

En outre, sur la base du libellé de l’article 17 du RGEU, tel qu’il résultait de cette modification, il aurait été impossible de connaître l’organisme compétent pour effectuer une telle homologation, dans la mesure où cette version modifiée ne contenait plus de référence à l’avis préalable du LNEC.

72

Selon la République portugaise, ce grief est irrecevable dès lors qu’il n’a été évoqué ni dans le cadre de l’affaire à l’origine de l’arrêt Commission/Portugal, précité, ni au cours de la procédure précontentieuse relative à la présente affaire.

73

En tout état de cause, la République portugaise soutient que tant l’arrêté n o  1726/2006 que l’arrêté n o  19563/2006 ont assuré l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité, dans la mesure où, lors d’une procédure d’homologation de produits pour lesquels il n’existe pas de spécifications techniques, l’organisme national compétent doit prendre en considération les essais et les contrôles effectués dans un État membre. Pour des tuyaux en polyéthylène, depuis l’adoption de normes européennes, ce ne serait que dans des cas exceptionnels, où ces tuyaux ne respectent pas lesdites normes, qu’il devrait être certifié, lors d’une procédure d’homologation, que ceux-ci sont sûrs et aptes à l’usage auquel ils sont destinés. Cet examen s’effectuerait à la lumière des exigences essentielles énoncées à l’annexe I à la directive 89/106 et mises en œuvre au Portugal à l’annexe I au décret-loi n o  113/93, dans des cas exceptionnels, pour lesquels il serait difficile de spécifier des critères d’homologation au-delà de ces exigences essentielles. À cet égard, la modification apportée au point 8 de l’article 17 du RGEU par le décret-loi n o  50/2008 aurait donc eu pour seul effet de clarifier le fait que la procédure d’homologation est suivie à la lumière desdites exigences essentielles.

74

Quant à l’absence de définition de l’organisme compétent pour l’homologation des produits de construction pour lesquels il n’existe pas de spécifications techniques, la République portugaise fait observer que, même si, à un moment donné, l’article 17 du RGEU ne désignait plus expressément le LNEC comme étant l’organisme compétent, les compétences dudit organisme auraient résulté, sans équivoque, de l’ensemble de la réglementation nationale.

Appréciation de la Cour

75

S’agissant, d’une part, du grief tiré de l’absence de précision quant aux critères devant être pris en compte lors d’une homologation effectuée par le LNEC en vertu de l’article 17 du RGEU, force est de constater que ce grief n’a été mentionné par la Commission ni dans sa lettre de mise en demeure ni dans son avis motivé afférents à la présente affaire, lesquels, s’agissant de cette procédure d’homologation, se limitaient à reprocher à la République portugaise d’avoir apporté des modifications au cadre réglementaire par l’adoption d’un arrêté, à savoir l’arrêté n o  1726/2006, au lieu d’avoir modifié l’article 17 du RGEU lui-même ainsi que, s’agissant dudit arrêté, d’avoir adopté un texte qui, premièrement, ne faisait nullement référence audit article 17, deuxièmement, omettait de couvrir les tuyaux isolés et, troisièmement, ne prévoyait pas d’obligation de prise en compte de certificats émis dans d’autres États membres.

76

Lorsque, par la suite, dans son recours, la Commission a continué à critiquer la procédure d’homologation prévue à l’article 17 du RGEU, elle a repris non plus les reproches exprimés au cours de la procédure précontentieuse, mais uniquement le grief tiré d’une absence de précision quant aux critères devant être pris en considération lors de cette procédure d’homologation, lequel n’avait donc pas fait l’objet de la procédure précontentieuse.

77

Or, la Commission ne peut, sans élargir l’objet du litige et, partant, sans violer les droits de la défense, présenter pour la première fois au stade de la requête, un grief qu’elle n’a pas soulevé lors de la phase précontentieuse.

78

Le grief tiré par la Commission de l’absence de précision quant aux critères devant être pris en compte lors de la procédure d’homologation prévue à l’article 17 du RGEU ne peut non plus être considéré comme recevable du seul fait qu’il correspondrait à la critique formulée par la Cour, au point 50 de l’arrêt Commission/Portugal, précité, au sujet de l’absence de critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance auxquels étaient soumis les tuyaux concernés lors de cette procédure d’homologation.

79

En effet, lorsque, au cours de la procédure précontentieuse ayant conduit à la présente affaire, la Commission a précisé les points sur lesquels la République portugaise ne s’était pas conformée audit arrêt, elle n’a pas abordé l’éventuelle violation des articles 28 CE et 30 CE résultant du fait que la réglementation portugaise, même à la suite des modifications apportées entre-temps à cette dernière, ne précisait toujours pas de manière suffisante les critères devant être pris en compte lors de ladite procédure d’homologation.

80

Par ailleurs, ni dans sa lettre de mise en demeure ni dans son avis motivé, la Commission n’a examiné les dispositions du décret-loi n o  113/93 auxquelles se réfèrent tant l’arrêté n o  1726/2006 que l’arrêté n o  19563/2006 quant aux modalités de prise en compte par le LNEC, lors d’une procédure d’homologation de tuyaux, d’essais et de contrôles effectués dans d’autres États membres.

81

Pour autant que, en critiquant cet aspect de la réglementation portugaise dans son recours, la Commission ne s’est pas limitée aux points sur lesquels, selon son avis motivé, la République portugaise ne s’était pas conformée à l’arrêt Commission/Portugal, précité, ce grief doit donc être considéré comme irrecevable.

82

D’autre part, s’agissant de l’absence de précision à l’article 17 du RGEU, tel que modifié par le décret-loi n o  290/2007, en ce qui concerne l’organisme compétent pour procéder à l’homologation de produits pour lesquels il n’existe pas de spécifications techniques, il convient de relever que, si la Commission ne s’est pas non plus référée à celle-ci au cours de la procédure précontentieuse, cette circonstance s’explique par le fait que ce grief de la Commission vise une disposition introduite par les autorités portugaises afin d’apporter une réponse aux reproches exprimés par cette institution au cours de la procédure précontentieuse.

83

Toutefois, ainsi que le soutient la République portugaise, ce grief n’est pas fondé dès lors que, même après l’adoption du décret-loi n o 290/2007, l’article 17 du RGEU devait être lu en combinaison avec d’autres dispositions nationales pertinentes, telles que celles définissant les tâches attribuées au LNEC, en particulier l’article 3, paragraphe 2, sous d), du décret-loi n o  304/2007, du 24 août 2007 ( Diário da República, série I, n o  163, du 24 août 2007 ), dont il résulte que le LNEC constitue l’organisme compétent.

84

Il convient donc de rejeter le troisième grief comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le grief tiré de l’application de critères discriminatoires lors de la reconnaissance de certificats émis dans d’autres États membres

Argumentation des parties

85

Par son quatrième grief, la Commission critique le fait que l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93 soumettait la reconnaissance, au Portugal, de certificats émis dans d’autres État membres à des critères dits « de triple nationalité » , selon lesquels les essais et les contrôles pertinents devaient être effectués dans l’État de fabrication selon les méthodes en vigueur au Portugal ou reconnues comme équivalentes par un organisme public portugais et dans le cadre du système de qualité portugais. Selon la Commission, il s’ensuivait que, contrairement à ce que la Cour avait exigé aux points 50 et 51 de l’arrêt Commission/Portugal, précité, les décisions de reconnaissance desdits certificats n’étaient pas prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

86

Selon la République portugaise, ce grief n’est pas recevable dans la mesure où les critères dits « de triple nationalité » figuraient déjà dans la version initiale de l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93 et que la Commission n’avait jamais formulé la moindre objection à cet égard, que ce soit au cours de la procédure précontentieuse à l’origine de la présente affaire ou dans le cadre de la procédure précontentieuse à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Portugal, précité, ou de la procédure suivie devant la Cour dans cette dernière affaire.

87

En tout état de cause, la règle selon laquelle, en l’absence de spécifications techniques, l’organisme portugais compétent ne reconnaissait les essais et les contrôles effectués dans d’autres États membres que s’ils étaient effectués selon les méthodes en vigueur au Portugal ou considérées comme équivalentes à celles-ci par ledit organisme n’aurait constitué qu’une transposition de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/106 destinée à garantir la sécurité des produits de construction pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques. Le fait que cette règle s’appliquait aux procédures d’homologation introduites en vertu de l’article 17 du RGEU aurait précisément visé à faciliter la prise en considération d’essais et de contrôles effectués dans un autre État membre.

Appréciation de la Cour

88

Il convient de constater que la Commission n’a critiqué ni dans sa lettre de mise en demeure ni dans son avis motivé le fait que cette réglementation soumettait la déclaration de conformité de produits provenant d’autres États membres et pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques, tout comme la reconnaissance de certificats de conformité délivrés dans d’autres États membres pour de tels produits, à l’exigence que ces produits aient satisfait à des essais et des contrôles effectués par un organisme agréé établi dans l’État membre de fabrication selon des méthodes en vigueur au Portugal ou reconnues comme équivalentes par l’Instituto Português da Qualidade.

89

Or, ainsi que l’a relevé la République portugaise, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, cette exigence figurait, en ce qui concerne les produits de construction pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques, à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93, lequel visait à transposer en droit portugais l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/106. Alors qu’elle était applicable non seulement au cours de la procédure précontentieuse à l’origine de la présente affaire, mais également au cours de celle ayant conduit à l’arrêt Commission/Portugal, précité, cette exigence n’a cependant été visée par aucune de ces procédures. Ce dernier arrêt n’aborde aucunement l’incompatibilité avec les articles 28 CE et 30 CE du décret-loi n o  113/93, notamment de son article 9, paragraphe 2.

90

Dans ces circonstances, le grief tiré par la Commission des critères auxquels devaient satisfaire les essais et les contrôles effectués dans d’autres États membres ne peut être considéré comme recevable au motif qu’il correspondrait, en réalité, à la critique formulée par la Cour, au point 51 de son arrêt Commission/Portugal, précité, quant à l’absence de critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance auxquels étaient soumis les tuyaux en cause lors de la procédure d’homologation prévue à l’article 17 du RGEU.

91

Dès lors que, en critiquant les conditions de reconnaissance prévues à l’article 9, paragraphe 2, du décret-loi n o  113/93 dans son recours, la Commission ne s’est pas limitée aux points sur lesquels la Cour a reconnu, dans son arrêt Commission/Portugal, précité, que la République portugaise avait manqué aux obligations lui incombant en vertu du traité, ce quatrième grief doit également être considéré comme irrecevable.

Sur le grief tiré de l’absence d’adoption de mesures à l’égard d’opérateurs économiques affectés par la législation nationale en cause

Argumentation des parties

92

Par son cinquième grief, la Commission considère que la République portugaise n’a pas exécuté l’arrêt Commission/Portugal, précité, en ce qu’elle a omis d’adopter des mesures à l’égard des agents économiques affectés par la législation nationale en cause. En effet, en dépit des faits constatés par la Cour au point 48 de l’arrêt Commission/Portugal, précité, la République portugaise se serait limitée à affirmer qu’aucun cas n’aurait été recensé, dans lequel l’homologation de tuyaux aurait été refusée en application de dispositions non conformes aux articles 28 CE et 30 CE. En rappelant le pouvoir d’instruction dont disposent, selon les propres dires de la République portugaise, les organes administratifs portugais, la Commission soutient que celle-ci n’aurait pas dû se limiter à considérer que, en raison du fait que l’entreprise plaignante avait demandé non pas une homologation de ses produits, mais uniquement la reconnaissance d’un certificat délivré en Italie, cette entreprise ne visait pas, en réalité, à obtenir une telle homologation.

93

À cet égard, la République portugaise fait observer, tout d’abord, que ce n’est que dans sa requête que la Commission a mentionné les circonstances évoquées par la Cour au point 48 de l’arrêt Commission/Portugal, précité.

94

Ensuite, cet État membre explique qu’il ressort de la correspondance échangée entre le LNEC et l’entreprise plaignante que celle-ci n’a jamais entendu engager une procédure d’homologation des tuyaux en polyéthylène qu’elle cherchait à commercialiser au Portugal mais qu’elle désirait uniquement que les certificats étrangers dont elle bénéficiait soient considérés comme suffisants et qu’elle soit dispensée de la procédure d’homologation. Dès lors que le LNEC n’avait reçu aucune demande d’homologation de cette entreprise ni même une demande de renseignements quant au déroulement de la procédure d’homologation, il serait apparu excessif d’exiger du LNEC qu’il rappelle à ladite entreprise les conditions dans lesquelles le certificat délivré par l’IIP ou tout autre certificat pouvaient être utilisés pour obtenir un certificat de conformité et, si nécessaire, l’homologation des tuyaux en cause. Afin de dissiper tout doute, le LNEC aurait néanmoins informé l’entreprise plaignante, le 12 février 2008 , du fait que, depuis quelque temps, elle pouvait mettre les produits en question sur le marché national sans aucune exigence préalable d’homologation.

95

Enfin, la République portugaise souligne qu’aucun cas de non-respect de l’arrêt Commission/Portugal, précité, en matière de procédures d’homologation de systèmes de tuyaux ou de leurs composantes n’avait été recensé. Elle ajoute que, devant les tribunaux nationaux, l’entreprise plaignante aurait pu demander réparation du préjudice éventuellement subi au cours de l’année 2000 en raison d’une application non conforme de l’article 17 du RGEU, ce qu’elle n’aurait pas fait.

Appréciation de la Cour

96

Tout d’abord, il convient de relever que, dès lors que la Commission a déjà critiqué au cours de la procédure précontentieuse le fait que la République portugaise n’avait pas pris de mesures à l’égard des opérateurs économiques affectés par la réglementation ayant fait l’objet de l’arrêt Commission/Portugal, précité, la recevabilité du présent grief ne peut être mise en cause.

97

S’agissant, ensuite, de l’examen au fond de ce grief, force est de constater que la Commission s’est limitée à rappeler les circonstances de fait ayant conduit audit arrêt, sans avoir fourni à la Cour les éléments nécessaires pour déterminer l’état d’exécution de l’arrêt en manquement à cet égard (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2000 , Commission/Grèce, C-387/97, Rec. p. I-5047 , point 73, et du 7 juillet 2009 , Commission/Grèce, C-369/07, Rec. p. I-5703 , point 74).

98

Ainsi, la Commission n’a apporté aucun élément susceptible d’écarter l’affirmation de la République portugaise selon laquelle, en dehors de la situation de l’entreprise dont la plainte avait conduit à l’arrêt Commission/Portugal, précité, aucun autre cas d’entreprise ayant rencontré des difficultés pour obtenir l’homologation de produits ou la reconnaissance de certificats émis par d’autres États membres, en ce qui concerne des produits de construction pour lesquels il n’existait pas de spécifications techniques, n’aurait été recensé.

99

Enfin, s’agissant de l’entreprise plaignante à l’origine de l’affaire ayant conduit à l’arrêt Commission/Portugal, précité, il suffit de constater que, ainsi que l’a relevé la République portugaise sans être contredite par la Commission, d’une part, cette entreprise n’a entamé aucune autre démarche visant à obtenir l’homologation de ses produits ou la reconnaissance de certificats émis dans d’autres États membres et que, d’autre part, depuis l’adoption de normes européennes pour les produits en cause dans ledit arrêt Commission/Portugal et l’entrée en vigueur de l’arrêté n o  1726/2006, l’homologation desdits produits ne s’imposait plus lorsque ceux-ci étaient couverts par ces normes.

100

Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas établi que, en omettant de prendre des mesures à l’égard des opérateurs affectés par la réglementation nationale en cause, la République portugaise aurait violé des obligations qui lui incombaient en vertu des articles 28 CE et 30 CE et, ce faisant, ne se serait pas conformée à l’arrêt Commission/Portugal, précité.

101

Il convient donc de rejeter le cinquième grief comme non fondé.

102

Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le recours de la Commission en tant qu’il vise à faire constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal, précité, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.

103

Partant, il convient également de rejeter ledit recours en tant qu’il vise à faire condamner la République portugaise à payer une somme forfaitaire en raison d’un tel manquement.

Sur les dépens

104

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions et la République portugaise ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le portugais.