ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 juin 2009 ( *1 )

«Décision 2000/764/CE — Dépistage et surveillance épidémiologique de l’encéphalopathie spongiforme bovine — Règlement (CE) n o  2777/2000 — Mesures de soutien du marché — Mesures vétérinaires — Contribution de la Communauté au financement d’une partie du coût des tests — Directive 85/73/CEE — Possibilité pour les États membres de financer la partie du coût non prise en charge par la Communauté par la perception de redevances nationales d’inspection de viandes ou de redevances pour la lutte contre des épizooties»

Dans l’affaire C-430/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 12 septembre 2007 , parvenue à la Cour le , dans la procédure

Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M me  M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite,

à la suite de l’audience du 11 septembre 2008 ,

considérant les observations présentées:

pour Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV, par M es  K. Defares et S. M. Goossens, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par M me  C. M. Wissels, M. D. J. M. de Grave et M me  M. de Mol, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. Erlbacher et M me  M. van Heezik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2008 ,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 du règlement (CE) n o  2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000 , arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ( JO L 321, p. 47 ), tel que modifié par le règlement (CE) n o  111/2001 de la Commission, du ( JO L 19, p. 11 , ci-après le « règlement n o  2777/2000 » ), sur la validité dudit article 2, paragraphe 2, ainsi que sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du , relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE ( JO L 32, p. 14 ), telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du ( JO L 162, p. 1 , ci-après la « directive 85/73 » ).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV (ci-après « Gosschalk » ) au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Qualité des aliments), au sujet du financement de tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l’ « ESB » ) effectués entre les mois de mai et de décembre 2001 sur des bovins âgés de plus de 30 mois présents dans l’exploitation de Gosschalk.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

L’annexe I, chapitre VI, de la directive 64/433/CEE du Conseil relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches ( JO 1964, 121, p. 2012 ), telle que modifiée par la directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995 ( JO L 243, p. 7 , ci-après la « directive 64/433 » ) dispose, en ce qui concerne l’inspection « ante mortem » :

« […]

27.

L’inspection doit permettre de préciser:

a)

Si les animaux sont atteints d’une maladie transmissible à l’homme et aux animaux ou s’ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l’apparition d’une telle maladie;

[…] »

4

L’article 1 er de la directive 85/73 dispose:

« Les États membres veillent — selon les modalités prévues à l’annexe A — à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles des produits visés à ladite annexe, y compris ceux visant à assurer la protection animale dans les abattoirs, en conformité avec les exigences de la directive 93/119/CEE. »

5

L’article 4 de la directive 85/73 prévoit:

« 1.     Dans l’attente de l’adoption des dispositions régissant les redevances communautaires, les États membres veillent à assurer le financement des inspections et contrôles ne relevant pas des articles 1 er , 2 et 3.

2.    Aux fins prévues au paragraphe 1, les États membres peuvent percevoir des redevances nationales, en respectant les principes retenus pour les redevances communautaires. »

6

L’article 5 de ladite directive énonce:

« 1.    Les redevances communautaires sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l’autorité compétente au titre:

des charges salariales et sociales occasionnées par le service d’inspection,

des frais administratifs liés à l’exécution des contrôles et inspections, auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs,

pour l’exécution des contrôles et inspections visés aux articles 1 er , 2 et 3.

2.   Toute restitution directe ou indirecte des redevances prévues par la présente directive est interdite. Toutefois, l’application éventuelle par un État membre de la moyenne forfaitaire prévue aux annexes A, B et C n’est pas, dans l’appréciation de cas particuliers, considérée comme une restitution indirecte.

3.   Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d’inspection.

4.   […]

La présente directive n’affecte pas la possibilité pour les États membres de percevoir une redevance pour la lutte contre les épizooties et les maladies enzootiques. »

7

Aux termes de l’annexe A, chapitre 1 er , de la directive 85/73, qui concerne les redevances applicables aux viandes relevant des directives 64/433, 71/118/CEE, 91/495/CEE et 92/45/CEE:

« La redevance visée à l’article 1 er est fixée conformément à l’article 5 paragraphe 1 de la manière suivante:

1.

Les États membres, sans préjudice des points 4 et 5, perçoivent pour les frais d’inspection liés aux opérations d’abattage les montants forfaitaires suivants:

a)

viande bovine:

gros bovins: 4,5 [euros] par animal,

jeunes bovins: 2,5 [euros] par animal;

[…] »

8

La décision 98/272/CE de la Commission, du 23 avril 1998 , relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE ( JO L 122, p. 59 ), a notamment imposé aux États membres de mettre en place un programme annuel de surveillance, dans les conditions fixées à son annexe, destiné à signaler de nouveaux cas d’animaux malades.

9

La décision 98/272, telle que modifiée par la décision 2000/374/CE de la Commission, du 5 juin 2000 ( JO L 135, p. 27 ), reprend, à son annexe IV A, les trois tests présentant une sensibilité et une spécificité excellentes pour le dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les animaux lors de la phase clinique de la maladie.

10

Aux termes de ladite annexe, les méthodes agréées en vue dudit dépistage sont les suivantes:

« 1.

Test basé sur la technique du Western blot pour détecter la fraction résistante aux protéases, PrP Res (test Prionics Check ).

2.

Test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d’extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer).

3.

Immunodosage de la PrP Res par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode ‘ en sandwich ’ , après dénaturation et concentration (test CEA). »

11

En vertu de la décision 2001/8/CE de la Commission, du 29 décembre 2000 , modifiant la décision 2000/764/CE relative au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et mettant à jour l’annexe IV de la décision 98/272 ( JO 2001, L 2, p. 28 et rectificatif 2001, JO L 31, p. 23 ), applicable à partir du , le test CEA figurant à l’annexe IV A, point 3, de la décision 98/272 est dénommé « Bio-Rad » et, dans la version linguistique française, ladite annexe IV A est devenue l’annexe IV bis de celle-ci.

12

L’article 38 du règlement (CE) n o  1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 , portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( JO L 160, p. 21 ), dispose:

« 1.    Lorsqu’une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d’être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

2.    Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 43. »

13

L’article 1 er du règlement (CE) n o  1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 , relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 160, p. 103 ), énonce:

« […]

2.    La section ‘ garantie ’ [du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole] finance:

[…]

b)

les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles;

[…]

d)

la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire et à des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) de même qu’à des actions phytosanitaires;

[…] »

14

Aux termes de l’article 3 du règlement n o  1258/1999:

« […]

2.    Sont financées au titre de l’article 1 er , paragraphe 2, point d), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires.

[…] »

15

La décision 2000/764/CE de la Commission, du 29 novembre 2000 , relative au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272 ( JO L 305, p. 35 ), telle que modifiée par la décision 2001/8, dispose à son article 1 er :

« 1.    Les États membres veillent à ce que tous les bovins âgés de plus de 30 mois:

soumis à l’ ‘ abattage spécial d’urgence ’ défini à l’article 2, point n), de la directive 64/433[…], ou

abattus conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433

soient examinés au moyen de l’un des tests rapides visés à l’annexe IV bis de la décision 98/272[…] à compter du 1 er  janvier 2001 .

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aussi aux animaux visés au premier alinéa qui sont acquis en vue de leur destruction conformément au règlement […] n o  2777/2000.

2.    Les États membres veillent à ce que les bovins âgés de plus de [30] mois, morts à la ferme ou pendant le transport mais non abattus pour la consommation humaine, soient examinés conformément aux dispositions de l’annexe I, partie A, de la décision 98/272[…] à partir du 1 er  janvier 2001 .

3.    Les États membres veillent à ce que tous les bovins âgés de plus de [30] mois présentés à l’abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à l’un des tests rapides agréés mentionnés à l’annexe IV [bis] de la décision 98/272[…] à partir du 1 er  juillet 2001 au plus tard.

[…] »

16

La décision 2000/764 a été abrogée, avec effet au 1 er  juillet 2001 , par le règlement (CE) n o  1248/2001 de la Commission, du , modifiant les annexes III, X et l’annexe XI du règlement (CE) n o  999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles ( JO L 173, p. 12 ).

17

L’article 12 de la décision 2000/773/CE de la Commission, du 30 novembre 2000 , portant approbation des programmes de surveillance de l’ESB présentés par les États membres pour l’année 2001 et fixant le montant de la participation financière de la Communauté ( JO L 308, p. 35 ), a approuvé le programme présenté par le Royaume des Pays-Bas et a fixé la participation financière de la Communauté à un maximum de 1260000  euros pour cet État membre.

18

L’article 17 de la décision 2000/773 dispose:

« La participation financière de la Communauté couvrira, outre les mesures prévues dans les programmes approuvés aux articles 2 à 16, les tests effectués conformément à l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764 […], à condition que l’État membre qui les pratique présente à la Commission un programme modifié pour le 15 juin 2001 au plus tard. »

19

L’article 18 de la décision 2000/773 prévoit:

« La participation financière de la Communauté aux programmes approuvés aux articles 2 à 16 est fixée à 100 % du prix d’achat [hors taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la ‘ TVA ’ )] des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 30 euros par test pour ceux effectués entre le 1 er  janvier et le 31 décembre 2001 sur les animaux mentionnés à l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764 […] »

20

Les premier à troisième considérants du règlement n o  2777/2000 énoncent:

« (1)

Le marché communautaire de la viande bovine traverse actuellement une crise profonde due à une perte de confiance des consommateurs dans la viande bovine, à la suite de l’apparition de nouveaux cas d’[ESB]. La consommation et la production sont récemment tombées à des niveaux sans précédent, entraînant une baisse importante des prix à la production. […] Dans ces conditions, l’article 38, paragraphe 1, du règlement […] n o  1254/1999 prévoit l’adoption de mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine en vue de son rééquilibrage. Une de ces mesures devrait être l’introduction d’un régime prévoyant le retrait de la production de viande des animaux qui causeraient normalement l’apparition d’importants excédents sur le marché, dans le cadre d’un régime d’achat suivi de la destruction des animaux.

(2)

La décision 2000/764 […] établit des règles spécifiques relatives au dépistage de l’ESB chez les animaux âgés de plus de [30] mois, et notamment les méthodes agréées en vue de ce dépistage. Conformément à cette décision, à compter du 1 er  juillet 2001 au plus tard, tous les animaux âgés de plus de [30] mois destinés à un abattage normal en vue de la consommation humaine devront subir un test de dépistage de l’ESB. Jusqu’à cette date, il convient de concentrer le retrait des animaux du marché visé ci-dessus sur les animaux de cet âge qui, lors de l’abattage, ne sont pas soumis au test de dépistage de l’ESB, et de n’autoriser pour la consommation humaine dans la Communauté et dans les pays tiers que les viandes provenant d’animaux ayant donné un résultat négatif au test.

(3)

Afin de parvenir à une amélioration rapide de la situation sur le marché de la viande bovine, il convient d’encourager, dans l’intervalle, le dépistage volontaire chez les animaux âgés de plus de [30] mois. Il y a par conséquent lieu d’adopter les dispositions concernant le cofinancement communautaire des tests requis tout en garantissant qu’aucun double paiement financé par le budget communautaire ne soit effectué. »

21

Aux termes de l’article 2 du règlement n o  2777/2000:

« 1.     Les viandes issues de bovins âgés de plus de [30] mois et abattus dans la Communauté après le 1 er  janvier 2001 ne peuvent être autorisées pour la consommation humaine dans la Communauté ou pour l’exportation vers les pays tiers que si elles ont donné un résultat négatif au test rapide agréé de l’[ESB] visé à l’annexe [IV bis] de la décision 98/272[…].

2.    La Communauté participe au financement des tests visés au paragraphe 1. La participation financière de la Communauté s’élève à 100 % des coûts (hors TVA) d’achat des kits de diagnostic et réactifs, jusqu’à concurrence de 15 euros par test en ce qui concerne les tests effectués sur les animaux abattus avant l’entrée en vigueur du programme de dépistage obligatoire prévu par l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764 […], et dans tous les cas avant le 1 er  juillet 2001 .

Sont exclus de ce cofinancement les tests pratiqués sur:

les animaux visés à l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision 2000/764 […],

les animaux bénéficiant du régime d’achat prévu à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin d’éviter tout double paiement à charge du budget communautaire. »

22

L’article 3 du règlement n o  2777/2000 prévoit:

« 1.    Un État membre achète en vue de son abattage et de sa destruction complète sans qu’il soit soumis à un test visé à l’article 2, paragraphe 1, tout animal âgé de plus de [30] mois qui lui est présenté par tout producteur ou son mandataire.

[…]

4.    Les États membres pouvant démontrer à la satisfaction de la Commission l’existence d’une capacité suffisante pour soumettre aux tests visés à l’article 2, paragraphe 1, la production normale pour l’abattage d’animaux âgés de plus de [30] mois peuvent être autorisés par la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 43 du règlement […] n o  1254/1999, à interrompre l’application du régime d’achat prévu au paragraphe 1 sauf en cas d’adoption d’une décision visée au paragraphe 3.

[…] »

23

Conformément à son article 11, le règlement n o  2777/2000 a été applicable du 1 er  janvier 2001 au .

24

Sur le fondement de l’article 3, paragraphe 4, du règlement n o  2777/2000, la Commission a adopté la décision 2001/3/CE, du 3 janvier 2001 , portant fixation de mesures spécifiques dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le Danemark et les Pays-Bas au titre du règlement (CE) n o  2777/2000 ( JO L 1, p. 23 ), aux termes de laquelle:

« […] les Pays-Bas sont autorisés à interrompre l’application du régime d’achat prévu par le règlement […] n o  2777/2000. »

La réglementation nationale

25

Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, de la loi du 26 mars 1920 , relative au contrôle vétérinaire exercé par l’État [Wet van , houdende bepalingen tot regeling van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht (ci-après la « loi relative au contrôle vétérinaire » )], dans sa version applicable à la date des faits au principal, il est interdit d’exporter ou de tenter d’exporter des viandes fraîches, ou de les présenter au transport en vue de leur exportation, à moins que la marchandise ne soit accompagnée, en conformité avec les règles édictées par le ministre, d’un ou de plusieurs signes ou documents apposés ou délivrés à la suite d’une enquête effectuée par décision des autorités, et attestant de ce que les exigences du ministre en vue de l’exportation ont été respectées.

26

En vertu de l’article 73 de cette loi, il est perçu, en cas d’enquête effectuée par décision des autorités au sens des articles 68 et 69 de ladite loi, une compensation pour les frais d’enquête, selon un barème arrêté par le ministre.

27

Les exigences visées à l’article 68, paragraphe 1, de la loi relative au contrôle vétérinaire sont formulées dans le règlement de 1985 relatif à l’exportation de viandes fraîches et de préparations de viande (Regeling uitvoer vers vlees en vleesbereidingen 1985). Ce dernier a été modifié le 21 décembre 2000 afin de mettre en œuvre la décision 2000/764.

28

L’article 2, paragraphe 1, sous y), dudit règlement dispose que la viande ne peut provenir de bovins âgés de plus de 30 mois qui n’ont pas fait l’objet d’un test de dépistage de l’ESB agréé ou pour lesquels le résultat du test a été positif.

29

L’exposé des motifs de la modification mentionnée au point 27 du présent arrêt indique, en ce qui concerne le règlement n o  2777/2000:

« Le fait que les Pays-Bas disposent de la capacité suffisante pour effectuer les tests a pour conséquence que les Pays Bas échappent à l’application du règlement de la Commission européenne arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine. Ce règlement prévoit l’achat, en principe obligatoire, de tous les bovins âgés de plus de 30 mois qui n’ont pas subi le test de dépistage de l’ESB. Puisque les Pays-Bas ont concrètement la capacité de soumettre tous les bovins âgés de plus de 30 mois audit test, il n’y a aucune raison d’acheter tous les bovins non testés. »

30

Les tarifs de la compensation visée à l’article 73 de la loi relative au contrôle vétérinaire figurent dans le règlement de 1993 fixant le tarif des inspections des viandes et produits à base de viande (Regeling tarieven keuring vlees en vleesprodukten 1993).

31

Il ressort des observations présentées par le gouvernement néerlandais que, en application de cette réglementation, pendant la période allant du 1 er  janvier au 1 er  avril 2001 , le coût des tests de dépistage de l’ESB a été entièrement supporté par les autorités nationales, sous réserve de la participation de la Communauté au financement des kits de diagnostic et des réactifs jusqu’à concurrence de 15 euros par test. Dès le , une redevance a été perçue pour ces tests de dépistage, selon un tarif fixé à 70 NLG ( 31,76  euros ) par animal, et cela en vertu de l’article 3b du règlement fixant le tarif des inspections des viandes et produits à base de viande. À partir du , le coût des tests requis a été entièrement répercuté sur les opérateurs économiques. Le coût total d’un test rapide de dépistage de l’ESB est, en moyenne, de 198,35  NLG (90 euros) par animal. Ce montant couvre les coûts du matériel, du prélèvement et du transport des échantillons, ainsi que de la réalisation des tests.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

32

Entre les mois de mai et de décembre 2001, le Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (service national d’inspection des animaux d’élevage et de la viande) a effectué, dans le cadre de l’inspection de viandes destinées à l’exportation, une série de tests rapides de dépistage de l’ESB sur les bovins âgés de plus de 30 mois présents dans l’exploitation de Gosschalk.

33

Par des factures adressées à Gosschalk entre les mois de février et d’avril 2002, les autorités néerlandaises ont réclamé à cette dernière le versement d’une redevance de 31,76  euros par test de dépistage de l’ESB, pour un montant total de 1681279,12  euros, dont 92675,68  euros se rapportent aux tests effectués au cours des mois de mai et de juin 2001.

34

Gosschalk a introduit des réclamations à l’encontre de ces factures, lesquelles ont été rejetées. Dans le cadre du recours intenté, par la suite, devant le Rechtbank Zutphen, ces réclamations ont été déclarées irrecevables, cette juridiction ayant considéré que lesdites factures ne constituaient pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours.

35

En mai 2004, Gosschalk s’est pourvue contre la décision du Rechtbank Zutphen devant le Raad van State lequel a, par une décision du 3 novembre 2004 , déclaré le pourvoi fondé, annulé le jugement attaqué et renvoyé l’affaire devant le Rechtbank Zutphen. Ce dernier, statuant par une décision du , a déclaré le recours de Gosschalk non fondé et a rejeté sa demande d’indemnisation.

36

Gosschalk s’est pourvue contre cette dernière décision devant le Raad van State, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser, en ce qui concerne les tests de dépistage de l’ESB effectués au cours des mois de mai et de juin 2001, les première à quatrième questions préjudicielles et, en ce qui concerne les test réalisés au cours de la période allant du 1 er  mai au , la cinquième question, celles-ci étant rédigées dans les termes suivants:

« 1)

Les tests de dépistage de l’ESB rendus obligatoires à partir du 1 er  janvier 2001 par le règlement de 1985 relatif à l’exportation de viandes fraîches et de préparations de viande […] adopté dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764 […] constituent-ils des tests au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 […]?

2)

En cas de réponse positive, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 doit-il être considéré comme une intervention destinée à la régularisation du marché de la viande bovine (mesure de soutien en faveur du marché) au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  1258/1999 […] ou comme une action vétérinaire ponctuelle au sens du point d) de cette dernière disposition, ou encore constitue-t-il à la fois une telle intervention et une telle action?

3)

Si la mesure en question constitue (aussi) une mesure de soutien en faveur du marché, faut-il conclure, vu la jurisprudence formulée par la Cour dans son arrêt du 30 septembre 2003 , Allemagne/Commission ( C-239/01, Rec. p. I-10333 ), que les tests effectués devaient être exclusivement financés par la Communauté et que, partant, l’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000, dans la mesure où il prévoit que la Communauté ne finance qu’en partie les coûts des tests de dépistage de l’ESB, est invalide parce que contraire au règlement n o  1254/1999?

4)

À supposer que l’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000 soit valide, ledit règlement s’oppose-t-il à ce que les États membres répercutent les coûts des tests de dépistage de l’ESB effectués sur les opérateurs économiques?

5)

Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73 […], en ce sens que cette directive ne s’oppose pas à ce qu’un État membre perçoive une redevance en raison des frais exposés pour effectuer les tests de dépistage de l’ESB? Si oui, à quelles exigences doit répondre une redevance pour des tests de dépistage de l’ESB? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

37

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 doit être interprété en ce sens que sont visés par cette disposition les tests de dépistage de l’ESB obligatoirement pratiqués aux Pays-Bas, en vertu de la législation nationale de mise en œuvre de l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764, sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois présentés à l’abattage normal pour la consommation humaine au cours des mois de mai et de juin 2001.

38

Il convient de constater, à cet égard, que tant l’article 1 er de la décision 2000/764 que l’article 2 du règlement n o  2777/2000 identifient les tests rapides agréés aux fins du dépistage de l’ESB comme étant ceux mentionnés à l’annexe IV bis de la décision 98/272, à savoir les tests « Prionics Check » , « Enfer » et « Bio-Rad » . Partant, il s’agit techniquement des mêmes tests.

39

S’agissant de la portée de l’obligation de pratiquer ces tests, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764, adoptée le 29 novembre 2000 et applicable à partir du , que les États membres devaient veiller à ce que tous les bovins âgés de plus de 30 mois destinés à la consommation humaine soient soumis à l’un desdits tests à partir du au plus tard.

40

D’autre part, le règlement n o  2777/2000, adopté le 18 décembre 2000 et applicable également à partir du , accordait aux États membres la possibilité soit de soumettre au test de dépistage de l’ESB la production normale pour l’abattage de bovins remplissant la condition d’âge prévue, s’ils disposaient de la capacité et des moyens techniques nécessaires, soit de mettre sur pied un système mixte combinant le régime d’achat spécial aboutissant à la destruction des animaux et, dans la mesure de leurs possibilités, le dépistage, qui permettait la commercialisation de la viande si le résultat des tests était négatif.

41

Il ressort des dispositions dudit règlement que, s’il est vrai que, en vue de contribuer au rééquilibrage du marché de la viande bovine et d’augmenter la confiance des consommateurs, un choix a été laissé aux États membres quant au régime à appliquer pendant la période correspondant aux mois de mai et de juin 2001, il n’en demeure pas moins que, indépendamment du système choisi, tous les animaux dont la viande était destinée à la consommation humaine ont dû obligatoirement être soumis à un test de dépistage de l’ESB.

42

Partant, aux fins de déterminer si les tests pratiqués de manière obligatoire aux Pays-Bas pendant ladite période constituent des tests au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000, il est indifférent que l’obligation de pratiquer des tests soit imposée par un législateur national ayant décidé d’avancer au 1 er  janvier 2001 l’application de l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764, l’État membre concerné ayant été autorisé à interrompre l’application du régime d’achat spécial en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement n o  2777/2000, ou que cette obligation découle de l’article 2, paragraphe 1, de ce dernier règlement, appliqué dans un État membre qui, ne disposant pas de la capacité suffisante pour soumettre tous les animaux à un test, a également appliqué ledit régime d’achat, dès lors que seule la viande ayant donné un résultat négatif à l’un des trois tests agréés pouvait être autorisée pour la consommation et que ces trois tests étaient techniquement les mêmes.

43

Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 doit être interprété en ce sens que sont visés par cette disposition les tests de dépistage de l’ESB obligatoirement pratiqués aux Pays-Bas, au cours des mois de mai et de juin 2001, sur toute la viande issue de bovins âgés de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

Sur les deuxième et troisième questions

44

Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, afin de déterminer à qui incombe le financement des tests de dépistage de l’ESB, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de commercialiser des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois n’ayant pas donné un résultat négatif au test de dépistage de l’ESB, qu’il a imposée à partir du 1 er  janvier 2001 , constitue une mesure d’intervention destinée à la régularisation du marché de la viande bovine, au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  1258/1999, ou plutôt une action vétérinaire ponctuelle, au sens de cet article 1 er , paragraphe 2, sous d), ou encore, à la fois, une mesure d’intervention et une action vétérinaire. Pour le cas où ladite disposition introduirait une mesure d’intervention, la juridiction de renvoi s’interroge également sur la validité de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000 dans la mesure où il prévoit que la Communauté ne finance qu’en partie le coût des tests.

45

Il ressort de la décision de renvoi que ces questions sont posées eu égard à l’arrêt Allemagne/Commission, précité, dans lequel la Cour a jugé que toutes les mesures communautaires de soutien destinées à la régularisation du marché de la viande bovine doivent être financées exclusivement par la Communauté.

46

Il y a lieu de constater, d’emblée, que le règlement n o  2777/2000 a été adopté par la Commission sur le fondement de l’article 38 du règlement n o  1254/1999, dont le paragraphe 2 habilite cette dernière à arrêter, selon la procédure de comité prévue à l’article 43 de ce règlement, les modalités d’application nécessaires à la régularisation du marché de la viande bovine.

47

Le règlement n o  2777/2000 prévoyait plusieurs mesures visant à parvenir à une amélioration rapide de la situation sur le marché de la viande bovine, qui traversait, à la fin de l’année 2000, une crise profonde due à une perte de confiance des consommateurs.

48

En premier lieu, il ressort de son premier considérant que, afin de prévenir l’apparition d’importants excédents sur le marché, le règlement n o  2777/2000 avait introduit une mesure de soutien exceptionnelle en faveur du marché de la viande bovine, sur le fondement de l’article 38, paragraphe 1, du règlement n o  1254/1999, en vue du rééquilibrage de ce marché.

49

En effet, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000, les États membres étaient, sous certaines conditions, tenus d’acheter en vue de son abattage et de sa destruction complète, sans qu’il fût soumis à un test de dépistage de l’ESB, tout animal qui leur était présenté par un producteur, à l’exception des animaux visés à l’article 1 er , paragraphe 1, premier tiret, de la décision 2000/764, soumis, en tout état de cause, à un tel test. Il ressort toutefois de l’article 1 er , paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 2000/764 que, s’ils remplissaient la condition d’âge, les animaux acquis en vue de leur destruction devaient également être soumis à un test.

50

En deuxième lieu, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 que la date à partir de laquelle, afin de pouvoir être autorisées pour la consommation humaine dans la Communauté ou pour l’exportation vers les pays tiers, les viandes issues de bovins âgés de plus de 30 mois et abattus dans la Communauté devaient avoir donné un résultat négatif au test rapide agréé de l’ESB a été avancée au 1 er  janvier 2001 .

51

En troisième lieu, il ressort du troisième considérant du règlement 2777/2000 que, afin d’encourager, pendant la période concernée, à savoir du 1 er  janvier au 30 juin 2001 , le dépistage volontaire comme alternative au régime d’achat par l’État membre, l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement a prévu le cofinancement communautaire des tests de dépistage de l’ESB, la participation financière ayant été fixée à 100 % des coûts hors TVA d’achat des kits de diagnostic et des réactifs, jusqu’à concurrence de 15 euros par test.

52

En quatrième lieu, l’article 3, paragraphe 4, du règlement n o  2777/2000, eu égard à l’une des finalités de ce dernier, à savoir que seules puissent être autorisées pour la consommation humaine à partir du 1 er  janvier 2001 les viandes issues de bovins âgés de plus de 30 mois ayant donné un résultat négatif au test de dépistage de l’ESB, a prévu la possibilité pour les États membres disposant de la capacité suffisante pour soumettre aux tests la production normale pour l’abattage d’animaux âgés de plus de 30 mois d’interrompre l’application du régime d’achat spécial prévu audit article 3, paragraphe 1.

53

Il y a lieu d’ajouter, cependant, que le fait que le règlement n o  2777/2000 a été adopté sur le fondement de l’article 38, paragraphe 1, du règlement n o  1254/1999 ne signifie pas que toutes les mesures qu’il prévoit constituent des interventions destinées à la régularisation de l’un des marchés agricoles, au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, sous b), du règlement n o  1258/1999, en l’espèce celui de la viande bovine.

54

En effet, d’une part, le premier considérant du règlement n o  2777/2000 se réfère à l’article 38, paragraphe 1, du règlement n o  1254/1999 uniquement en ce qui concerne l’introduction du régime d’achat spécial suivi de la destruction des animaux.

55

D’autre part, il ressort du deuxième considérant du règlement n o  2777/2000 ainsi que de l’article 2 de ce dernier que le retrait des animaux du marché, visé par ledit régime d’achat spécial, devait être appliqué en combinaison avec des règles spécifiques relatives au dépistage de l’ESB, établies par la décision 2000/764, et avec les méthodes agréées en vue du dépistage, prévues par la décision 98/272.

56

Il convient de rappeler, en outre, que, en vue de la surveillance et de l’éradication de l’ESB dans la Communauté, la décision 2000/764, adoptée, ainsi qu’il ressort de ses visas, sur le fondement notamment de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 , relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( JO L 395, p. 13 ), a prévu de soumettre, en 2001, les bovins âgés de plus de 30 mois à l’un des tests rapides agréés mentionnés à l’annexe IV bis de la décision 98/272, en deux phases échelonnées dans le temps.

57

Ainsi, en vertu de l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764, la première phase, qui a débuté le 1 er  janvier 2001 , a concerné tous les bovins qui, ayant dépassé l’âge de 30 mois, ont été présentés à l’abattage spécial d’urgence, y compris ceux acquis en vue de leur destruction conformément au règlement n o  2777/2000, ou qui présentaient des signes cliniques lors de l’abattage, ainsi qu’un échantillon aléatoire de bovins morts à la ferme.

58

La seconde phase, qui devait être mise en œuvre, en principe, le 1 er  juillet 2001 au plus tard, concernait, en vertu de l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764, tous les bovins qui, remplissant également la condition d’âge, étaient soumis à un abattage normal pour la consommation humaine.

59

Partant, l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 n’a fait qu’avancer au 1 er  janvier 2001 la date que la décision 2000/764 avait fixée au et à partir de laquelle tous les bovins âgés de plus de 30 mois et abattus dans la Communauté pour la consommation humaine devaient avoir été soumis à l’un des tests de dépistage de l’ESB visés à l’annexe IV bis de la décision 98/272, seule pouvant être autorisée la commercialisation des viandes ayant donné un résultat négatif auxdits tests.

60

Il s’ensuit que l’obligation de soumettre les bovins à des tests de dépistage de l’ESB constitue une mesure vétérinaire qui s’insère dans les programmes d’éradication et de surveillance de cette maladie. S’agissant d’une telle mesure, le financement communautaire est accordé, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n o  1258/1999, au titre de l’article 1 er , paragraphe 2, sous d), de ce dernier.

61

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000, dans la mesure où il prévoit que la Communauté ne finance qu’en partie les coûts des tests de dépistage de l’ESB, est invalide parce que contraire au règlement n o  1254/1999.

62

Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de commercialiser des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois n’ayant pas donné un résultat négatif au test de dépistage de l’ESB, qu’il a imposée à partir du 1 er  janvier 2001 , constitue une mesure vétérinaire, au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, sous d), du règlement n o  1258/1999, qui s’insère dans les programmes d’éradication et de surveillance de l’ESB.

Sur les quatrième et cinquième questions

63

Par ses quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000 ainsi que les articles 4 et 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73 doivent être interprétés en ce sens que les États membres peuvent répercuter sur les opérateurs économiques, en leur imposant une redevance, le coût des tests de dépistage de l’ESB et, dans l’affirmative, selon quels critères.

64

À cet égard, il y a lieu de préciser que la décision 2000/773 a fixé la participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance de l’ESB par les États membres pour l’année 2001. D’une part, s’agissant des animaux mentionnés à l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764, à savoir ceux présentés à l’abattage spécial d’urgence, ceux acquis en vue de leur destruction conformément au règlement n o  2777/2000, ceux qui présentaient des signes cliniques lors de l’abattage, ainsi que les animaux morts à la ferme et compris dans un échantillon aléatoire, l’article 18 de la décision 2000/773 a fixé le montant de la contribution par test à 100 % du prix d’achat, hors TVA, des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 30 euros.

65

D’autre part, l’article 17 de la décision 2000/773 pose le principe de la participation de la Communauté au financement des tests effectués conformément à l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764, à savoir sur les bovins âgés de plus de 30 mois présentés à l’abattage normal pour la consommation humaine, sans toutefois en fixer le montant.

66

En outre, il ressort de l’article 2 du règlement n o  2777/2000 que la Communauté devait verser, jusqu’à l’entrée en vigueur du programme de dépistage obligatoire prévu à l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764 et, dans tous les cas, avant le 1 er  juillet 2001 , une contribution représentant 100 % des coûts, hors TVA, d’achat des kits de diagnostic et des réactifs, jusqu’à concurrence de 15 euros par test, pour les tests effectués sur des animaux destinés à la consommation humaine.

67

Il résulte donc du libellé des articles 17 et 18 de la décision 2000/773 ainsi que de celui de l’article 2 du règlement n o  2777/2000 que ces articles se limitent à poser le principe du cofinancement communautaire des frais occasionnés par les tests, les deux derniers de ces articles mentionnant, en outre, les produits couverts par le financement, avec indication du montant maximal à verser en fonction des animaux devant être soumis aux tests. Rien dans ces textes n’indique, en revanche, de quelle manière les frais non couverts doivent être financés ni ne désigne le responsable ultime du paiement de ceux-ci.

68

Il convient de relever, à cet égard, que la directive 85/73 a établi des règles harmonisées de financement des inspections et des contrôles sanitaires d’animaux et de produits d’origine animale effectués par des vétérinaires dans le but de garantir tant la santé publique que la santé animale. En vertu de l’article 1 er de cette directive, les États membres veillent, selon les modalités prévues à l’annexe A de cette dernière, à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et les contrôles des produits destinés à la consommation humaine, visés à ladite annexe.

69

Figurent au chapitre 1 er de l’annexe A de la directive 85/73 les redevances applicables aux viandes fraîches relevant, notamment, de la directive 64/433. En ce qui concerne la viande bovine, les États membres perçoivent, pour les frais d’inspection liés aux opérations d’abattage, une redevance forfaitaire de 4,5  euros par animal, s’agissant de gros bovins, et de 2,5  euros par animal, pour de jeunes bovins.

70

Force est toutefois de constater que, s’il est vrai que l’annexe I, chapitre VI, point 27, sous a), de la directive 64/433 prévoit que l’inspection sanitaire « ante mortem » doit permettre de préciser si les animaux sont atteints d’une maladie transmissible à l’homme et aux animaux ou s’ils présentent des symptômes ou se trouvent dans un état général permettant de craindre l’apparition d’une telle maladie, il n’en demeure pas moins que l’ESB ne figure pas parmi les maladies, énumérées à l’article 5 de cette directive, que les inspections et les contrôles vétérinaires effectués sur les bovins visent à déceler.

71

Il s’ensuit que les frais liés aux tests de dépistage de l’ESB ne relèvent pas de l’annexe A de la directive 85/73, consacrée aux redevances communautaires relatives aux frais d’inspection liés aux opérations d’abattage. Par conséquent, n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation, le montant à payer pour ces tests pouvait être déterminé, dans chaque État membre, en fonction du coût des opérations liées à la réalisation de ceux-ci.

72

En effet, d’une part, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/73 prévoit que, dans l’attente de l’adoption des dispositions régissant les redevances communautaires, les États membres veillent à assurer le financement des inspections et des contrôles ne relevant pas, notamment, de l’article 1 er de cette directive.

73

D’autre part, en vertu de son article 5, paragraphe 4, second alinéa, la directive 85/73 n’affecte pas la possibilité, pour les États membres, de percevoir une redevance pour la lutte contre les épizooties et les maladies enzootiques.

74

Il ressort tant du libellé que de l’économie des dispositions de la directive 85/73 que relèvent de l’article 4 de cette dernière, en tant que redevances nationales, celles fixées par les États membres au titre d’inspections et de contrôles sanitaires qui, tout en étant liés aux opérations d’abattage d’animaux destinés à la consommation humaine, en l’espèce des bovins, correspondent à des examens, voire à des tests tels que le test de dépistage de l’ESB, qui ne sont pas prévus par la directive 64/433, alors que les redevances relevant de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73 sont celles perçues par les États membres dans le cadre de la lutte contre les épizooties et les maladies enzootiques en dehors d’opérations d’abattage.

75

Dans l’affaire au principal, s’agissant des tests de dépistage de l’ESB dont la réalisation est obligatoire par application de l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764, il convient de constater que, quoique pratiqués à l’occasion de l’abattage, ces tests visent à confirmer que les bovins appartenant à certains groupes à risque sont contaminés par cette maladie et que leur viande n’est pas destinée à la consommation humaine. S’insérant donc dans la lutte contre une épizootie, les redevances que les États membres peuvent fixer pour financer de tels tests relèvent de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73.

76

En revanche, les tests de dépistage de l’ESB prévus tant à l’article 1 er , paragraphe 3, de la décision 2000/764 qu’à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000 sont liés aux opérations d’abattage de bovins destinés à la consommation humaine et peuvent, par conséquent, être financés par la perception de redevances nationales au sens de l’article 4 de la directive 85/73.

77

S’agissant des critères à prendre en considération lors de la fixation de telles redevances, à savoir, dans l’affaire au principal, celles destinées à financer les tests de dépistage de l’ESB, il ressort de l’article 4 de la directive 85/73 que, à défaut de redevances communautaires, les États membres peuvent percevoir des redevances nationales, en respectant les principes retenus pour les redevances communautaires.

78

À cet égard, il ressort de l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 85/73 que, en ce qui concerne leur montant, les redevances communautaires sont fixées de manière à couvrir les coûts supportés par l’autorité compétente au titre des charges salariales et sociales, ainsi que des frais administratifs liés à l’exécution des contrôles et des inspections, que la redevance totale perçue ne peut être supérieure au coût réel des frais d’inspection et que toute restitution directe ou indirecte de telles redevances est interdite.

79

Il y a lieu de considérer que ces mêmes principes sont applicables par analogie lorsque, comme dans l’affaire au principal, les États membres perçoivent des redevances nationales au sens de l’article 4 de la directive 85/73, telles que celles destinées à couvrir les frais de réalisation de tests de dépistage de l’ESB pratiqués sur des bovins présentés à l’abattage pour la consommation humaine.

80

Il y a lieu d’ajouter que l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73 n’impose pas aux États membres de respecter les principes retenus pour les redevances communautaires, lorsqu’ils perçoivent une redevance pour la lutte contre les épizooties et les maladies enzootiques, telle que celle destinée à couvrir les frais de réalisation de tests de dépistage de l’ESB pratiqués sur des bovins visés à l’article 1 er , paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/764.

81

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que l’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000 ainsi que les articles 4 et 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres perçoivent des redevances nationales destinées à financer le coût des tests de dépistage de l’ESB. Le montant total des redevances liées aux opérations d’abattage de bovins destinés à la consommation humaine doit être fixé dans le respect des principes retenus pour les redevances communautaires, selon lesquels, d’une part, ce montant ne doit pas dépasser les frais encourus, qui couvrent les charges salariales et sociales ainsi que les frais administratifs liés à l’exécution de tels tests, et, d’autre part, toute restitution directe ou indirecte d’une telle redevance est interdite.

Sur les dépens

82

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o  2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000 , arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) n o  111/2001 de la Commission, du , doit être interprété en ce sens que sont visés par cette disposition les tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine obligatoirement pratiqués aux Pays-Bas, au cours des mois de mai et de juin 2001, sur toute la viande issue de bovins âgés de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

 

2)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement n o  2777/2000, tel que modifié par le règlement n o  111/2001, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de commercialiser des viandes de bovins âgés de plus de 30 mois n’ayant pas donné un résultat négatif au test de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine, qu’il a imposée à partir du 1 er  janvier 2001 , constitue une mesure vétérinaire, au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) n o  1258/1999 du Conseil, du , relatif au financement de la politique agricole commune, qui s’insère dans les programmes d’éradication et de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine.

 

3)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement n o  2777/2000, tel que modifié par le règlement n o  111/2001, ainsi que les articles 4 et 5, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985 , relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du , doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres perçoivent des redevances nationales destinées à financer le coût des tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Le montant total des redevances liées aux opérations d’abattage de bovins destinés à la consommation humaine doit être fixé dans le respect des principes retenus pour les redevances communautaires, selon lesquels, d’une part, ce montant ne doit pas dépasser les frais encourus, qui couvrent les charges salariales et sociales ainsi que les frais administratifs liés à l’exécution de tels tests, et, d’autre part, toute restitution directe ou indirecte d’une telle redevance est interdite.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.