Affaire C-416/07

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d’État — Directives 91/628/CEE et 93/119/CE — Règlement (CE) n o  1/2005 — Protection des animaux en cours de transport et au moment de leur abattage ou de leur mise à mort — Violation structurée et généralisée des règles communautaires»

Conclusions de l’avocat général M me  V. Trstenjak, présentées le 2 avril 2009   I ‐ 7887

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009   I ‐ 7951

Sommaire de l’arrêt

  1. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse

    (Art. 226 CE)

  2. Recours en manquement – Preuve du manquement – Charge incombant à la Commission

    (Art. 226 CE)

  3. Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux en cours de transport – Directive 91/628

    [Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par le règlement n o  806/2003, art. 5, A, point 1, a)]

  4. Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux en cours de transport – Directive 91/628

    [Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par le règlement n o  806/2003, art. 5, A, point 2, d), i), 1 er tiret, et 8, al. 1, b) et d)]

  5. Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux en cours de transport – Directive 91/628

    [Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par le règlement n o  806/2003, annexe, chapitre VII, point 48, point 7, b)]

  1.  Dans le cadre d’un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient, en principe, être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifié ou abrogé, et qui ont été maintenues par les dispositions d’un nouvel acte communautaire. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale de l’acte en cause, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

    (cf. point 28)

  2.  Dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque. Lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent.

    (cf. points 32, 33)

  3.   N’est pas de nature à démontrer l’existence d’une pratique administrative présentant un certain degré de constance et de généralité contraire aux obligations qui incombent à un État membre en vertu de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par le règlement n o  806/2003, l’argument de la Commission selon lequel certains transporteurs ne sont pas en possession d’un agrément ou que l’agrément qui leur a été délivré est périmé, dès lors que celle-ci ne donne aucune précision notamment quant au nombre de transporteurs ne disposant pas d’un agrément ou dont l’agrément était expiré ni quant au nombre de transporteurs qui ont fait l’objet de contrôles.

    S’agissant de l’argument selon lequel les listes de transporteurs ne sont pas toujours mises à jour, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification, par celle-ci, de l’existence de ce manquement. En effet, en l’absence de précisions, notamment sur le nombre de listes concernées ou sur le nombre total de listes contrôlées, la seule circonstance que certaines listes de transporteurs ne sont pas mises à jour ne saurait suffire à démontrer qu’un État membre a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, A, point 1, sous a), de la directive 91/628.

    (cf. points 44, 45, 47-49)

  4.   Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, A, point 2, sous d), i), premier tiret, et 8, premier alinéa, sous b) et d), de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par le règlement n o  806/2003, un État membre dont les autorités compétentes ne peuvent contrôler que l’exécution des plans de marche et non les informations qui y sont indiquées si les autorités compétentes d’autres États membres ont établi ces plans.

    En effet, le contrôle des plans de marche vise à garantir le respect des exigences posées par la directive 91/628. Dès lors, le contrôle ne peut pas se limiter à la vérification de l’existence du plan de marche ou à la vérification des informations y figurant, mais doit inclure également l’examen de la conformité du transport d’animaux à la législation communautaire sur la protection des animaux pendant le transport. Dans ces conditions, le seul contrôle des données mentionnées dans les plans de marche ne suffit pas à l’exécution des obligations posées par ladite directive.

    (cf. points 65-68)

  5.   Manque aux obligations qui lui incombent en vertu du point 7, sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par le règlement n o  806/2003, un État membre qui ne prend pas les mesures appropriées pour prévoir, dans les ports ferry ou à proximité de ceux-ci, des installations qui permettent le repos des animaux après leur débarquement des bateaux.

    En effet, en vertu de ladite disposition, en cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit, en principe, être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci. Bien que cette disposition ne prévoie pas expressément que les États membres ont l’obligation de garantir dans les ports des installations de repos pour les animaux, une telle obligation est inhérente à l’exigence que les animaux se reposent pendant 12 heures après leur débarquement au port de destination ou à proximité de celui-ci. Les transporteurs seraient, en effet, dans l’impossibilité de respecter un repos de 12 heures si les États membres ne faisaient pas en sorte que des installations soient disponibles à cette fin.

    (cf. points 75, 76, 79)