ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 avril 2009 ( *1 )

«Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Violation de l’ordre public de l’État requis — Exclusion du défendeur de la procédure devant le tribunal de l’État d’origine en raison de l’inexécution d’une injonction juridictionnelle»

Dans l’affaire C-394/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par la Corte d’appello di Milano (Italie), par décision du 27 juin 2007, parvenue à la Cour le 22 août 2007, dans la procédure

Marco Gambazzi

contre

DaimlerChrysler Canada Inc.,

CIBC Mellon Trust Company,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

pour M. Gambazzi, par Mes B. Nascimbene et M. Condinanzi, avvocati,

pour DaimlerChrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust Company, par Mes F. Alvino, S. Pravettoni et A. Anglani, avvocati,

pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes Z. Bryanston-Cross et I. Rao, en qualité d’agents, assistées de Mme M. Gray, barrister,

pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët, E. Montaguti et M. N. Bambara, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et — texte modifié — p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gambazzi, domicilié à Lugano (Suisse), aux sociétés DaimlerChrysler Canada Inc. (ci-après «DaimlerChrysler») et CIBC Mellon Trust Company (ci-après «CIBC»), établies au Canada, au sujet de l’exécution en Italie de deux décisions rendues au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3

Les conditions selon lesquelles les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues et exécutées dans un autre État contractant sont régies par les articles 25 à 49 de la convention de Bruxelles, qui figurent sous le titre III de celle-ci, intitulé «Reconnaissance et exécution».

4

L’article 25 de cette convention prévoit:

«On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d’un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.»

5

L’article 27, points 1 et 2, de ladite convention stipule:

«Les décisions ne sont pas reconnues:

1)

si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’État requis;

2)

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».

6

L’article 29 de la convention de Bruxelles, qui concerne la reconnaissance des décisions, et l’article 34, troisième alinéa, de celle-ci, qui est relatif à l’exécution de ces dernières, stipulent en termes identiques:

«En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»

La convention de Lugano

7

La convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988 (JO L 319, p. 9, ci-après la «convention de Lugano»), trouve son origine dans la création de l’Association européenne de libre-échange et l’établissement, entre les États contractants de cette dernière et les États membres des Communautés européennes, d’un système analogue à celui de la convention de Bruxelles.

8

L’article 27, point 1, de la convention de Lugano dispose:

«Les décisions ne sont pas reconnues:

1)

si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’État requis».

9

Selon la déclaration des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano, membres des Communautés européennes, il est «approprié que la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétant la convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la convention de Lugano».

10

Parallèlement, l’article 1er du protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de la convention de Lugano met à la charge de chaque État contractant l’obligation de «tenir dûment compte […] des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres États contractants».

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Il ressort de la décision de renvoi et des observations soumises à la Cour que, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts introduite par DaimlerChrysler et CIBC à l’encontre de M. Gambazzi, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a rendu le 26 février 1997, à la demande de DaimlerChrysler et de CIBC, une ordonnance qui, d’une part, interdisait à titre provisoire à M. Gambazzi de disposer de certains de ses avoirs («freezing order») et, d’autre part, lui enjoignait de divulguer des informations relatives à certains de ses biens ainsi que des documents en sa possession concernant la demande principale («disclosure order»). Cette ordonnance a été notifiée le 11 mars 1997 par les autorités suisses à M. Gambazzi, lequel s’est régulièrement constitué dans la procédure devant la High Court.

12

M. Gambazzi ne s’est pas conformé, ou à tout le moins pas complètement, à la «disclosure order». La High Court a alors, à la demande de DaimlerChrysler et de CIBC, émis le 10 juillet 1998 une ordonnance aux termes de laquelle M. Gambazzi se verrait interdire de continuer à prendre part à la procédure s’il ne se conformait pas, dans le délai imparti, aux obligations de divulgation des informations et des documents demandés («unless order»).

13

M. Gambazzi a introduit différents recours contre la «freezing order», la «disclosure order» et l’«unless order». Tous ces recours ont été rejetés.

14

Le 13 octobre 1998, la High Court a émis une nouvelle «unless order».

15

M. Gambazzi, n’ayant pas entièrement satisfait, dans le délai imparti, aux obligations fixées dans cette dernière ordonnance, a été considéré comme coupable de «contempt of Court» et a été exclu de la procédure («debarment»).

16

Par jugement du 10 décembre 1998, complété par une ordonnance du 17 mars 1999 (ci-après les «décisions de la High Court»), la High Court a statué comme si M. Gambazzi avait été défaillant et a fait droit aux demandes de DaimlerChrysler et de CIBC en condamnant M. Gambazzi à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 169752058 CAD et de 71595530 CAD ainsi que de 129974770 USD, majorés des frais accessoires.

17

Sur requête de DaimlerChrysler et de CIBC, la Corte d’appello di Milano (Italie) a, par ordonnance du 17 décembre 2004, déclaré exécutoires en Italie les décisions de la High Court.

18

M. Gambazzi a formé un recours à l’encontre de cette dernière ordonnance. Il fait valoir que les décisions de la High Court ne peuvent pas être reconnues en Italie, au motif qu’elles sont contraires à l’ordre public, au sens de l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles, en tant qu’elles ont été rendues en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.

19

C’est dans ces conditions que, saisie dudit recours, la Corte d’appello di Milano a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le juge de l’État saisi de la demande d’exécution peut-il, sur la base de la clause de l’ordre public énoncée à l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles, tenir compte du fait que le juge de l’État qui a rendu la décision a dénié à la partie qui a succombé, qui s’est constituée en justice, toute possibilité de défense à la suite de l’adoption d’une ordonnance d’exclusion (‘debarment’) dans les conditions exposées ci-dessus, ou l’interprétation de cette disposition, lue en combinaison avec les principes découlant des articles 26 et suivants de la convention de Bruxelles, relatifs à la reconnaissance mutuelle et à l’exécution des décisions judiciaires dans la Communauté, interdit-elle au juge national de considérer comme contraire à l’ordre public au sens de l’article 27, point 1, de ladite convention un procès civil dans lequel une partie s’est vu dénier l’exercice des droits de la défense en vertu d’une ordonnance d’exclusion rendue par le juge en raison de l’inexécution par cette partie d’une injonction qu’il avait prononcée?»

Sur la question préjudicielle

20

Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si, au regard de la clause relative à l’ordre public, visée à l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles, le juge de l’État requis peut tenir compte du fait que le juge de l’État d’origine a statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s’était régulièrement constitué devant lui mais qui a été exclu de la procédure par une ordonnance, au motif qu’il n’avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure.

Sur la qualification des décisions de la High Court au regard de l’article 25 de la convention de Bruxelles

21

À titre liminaire, il convient d’examiner si les décisions de la High Court constituent des décisions au sens de l’article 25 de la convention de Bruxelles ou si, comme le soutient M. Gambazzi, elles ne répondent pas à cette définition dans la mesure où elles n’auraient pas été prises dans le respect des principes du contradictoire et du droit à un procès équitable.

22

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25 de la convention de Bruxelles vise, sans établir de distinction entre elles, toutes les décisions rendues par les juridictions des États contractants.

23

Certes, la Cour a souligné que l’ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles, tant celles du titre II, relatives à la compétence, que celles du titre III, relatives à la reconnaissance et à l’exécution, expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celle-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. Toutefois, elle a estimé qu’il suffit, pour que de telles décisions entrent dans le champ d’application de ladite convention, qu’il s’agisse de décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 13).

24

C’est ainsi, par exemple, que les jugements rendus par défaut relèvent du champ d’application de la convention de Bruxelles, ainsi qu’il résulte de l’article 27, point 2, de celle-ci qui vise expressément le cas du défendeur défaillant.

25

Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, les décisions de la High Court sont intervenues sous la forme d’un jugement et d’une ordonnance rendus par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire. Le fait que le juge ait statué comme si le défendeur, qui s’était régulièrement constitué, avait été défaillant ne saurait suffire à remettre en cause la qualification des décisions intervenues. Cette circonstance ne peut être prise en considération qu’au regard de la compatibilité desdites décisions avec l’ordre public de l’État requis.

Sur la prise en considération de l’exclusion du défendeur de la procédure au regard de l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles

26

Dans son arrêt du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, Rec. p. I-1935, point 23), la Cour a jugé que, s’il ne lui appartient pas de définir le contenu de l’ordre public d’un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’une juridiction d’un autre État contractant.

27

À cet égard, la Cour a précisé qu’un recours à la clause relative à l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. L’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (arrêt Krombach, précité, point 37).

28

S’agissant de l’exercice des droits de la défense, auquel fait référence la question préjudicielle, la Cour a rappelé qu’il occupe une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable et qu’il figure parmi les droits fondamentaux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, parmi lesquels la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, revêt une signification particulière (voir, en ce sens, arrêt Krombach, précité, points 38 et 39).

29

Certes, les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions. Toutefois, celles-ci doivent répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne pas constituer, au regard du but poursuivi, une atteinte manifeste et démesurée aux droits ainsi garantis.

30

Le gouvernement du Royaume-Uni a expliqué que l’institution de la «freezing order», de la «disclosure order» et de l’«unless order» a pour but de garantir le caractère équitable et efficace de l’administration de la justice.

31

Il y a lieu d’admettre qu’un tel objectif est susceptible de justifier une restriction des droits de la défense. Ainsi que l’ont fait observer les gouvernements italien et grec, les ordres juridiques de la plupart des États membres prévoient des sanctions à l’égard des personnes qui, dans le cadre d’un procès civil, adoptent un comportement dilatoire qui aboutirait en fin de compte à un déni de justice.

32

De telles sanctions ne doivent cependant pas être manifestement disproportionnées par rapport au but visé, qui est d’assurer le déroulement efficace de la procédure en vue d’une bonne administration de la justice.

33

S’agissant de la sanction prise dans l’espèce au principal, à savoir l’exclusion de M. Gambazzi de toute participation à la procédure, il s’agit, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 67 de ses conclusions, de la restriction la plus grave possible apportée aux droits de la défense. Par conséquent, une telle restriction doit répondre à des exigences très élevées pour ne pas être considérée comme une atteinte manifeste et démesurée à ces droits.

34

Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, si tel est le cas.

35

Dans ce contexte, les parties au principal ont fait état d’un arrêt rendu le 9 novembre 2004 par le Tribunal fédéral (Suisse) (affaire 4P082/2004). Par cet arrêt, cette juridiction a rejeté le recours formé par CIBC et DaimlerChrysler contre une décision du Tribunale d’appello del cantone Ticino (cour d’appel du canton du Tessin, Suisse), ayant refusé la reconnaissance et l’exécution en Suisse, à l’encontre de M. Gambazzi, des décisions de la High Court, en raison de leur contrariété avec l’article 27, point 1, de la convention de Lugano. Le Tribunal fédéral a jugé que l’exclusion de M. Gambazzi de la procédure devant la High Court n’était pas contraire à l’ordre public suisse, mais a estimé que d’autres circonstances, auxquelles la juridiction de renvoi n’a pas fait référence dans le cadre de la présente procédure, justifiaient néanmoins l’application de la clause relative à l’ordre public.

36

Conformément à la déclaration des représentants des gouvernements des États signataires de la convention de Lugano, membres des Communautés européennes, il est approprié que la Cour tienne dûment compte des principes contenus dans cet arrêt du Tribunal fédéral et, en application de l’article 1er du protocole no 2 sur l’interprétation uniforme de cette convention, la juridiction de renvoi doit dûment tenir compte de ces principes.

37

À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal fédéral se réfère, pour concrétiser la clause relative à l’ordre public, au droit à un procès équitable et au droit à être entendu, principes auxquels la Cour s’est elle-même référée dans son arrêt Krombach, précité, et qu’elle a rappelés aux points 27 et 28 du présent arrêt.

38

En ce qui concerne l’appréciation concrète de la contrariété à l’ordre public suisse opérée en l’espèce dans l’arrêt du Tribunal fédéral, précité, il y a lieu de préciser que celle-ci ne saurait lier formellement la juridiction de renvoi. Il en est d’autant plus ainsi que, en l’espèce, cette dernière juridiction doit porter son appréciation au regard de l’ordre public italien.

39

Afin de satisfaire à sa mission d’interprétation telle qu’elle a été rappelée au point 26 du présent arrêt, il appartient toutefois à la Cour de préciser les principes qu’elle a définis en indiquant les critères généraux au regard desquels la juridiction de renvoi devra porter son appréciation.

40

À cet effet, il convient d’indiquer que la question de la compatibilité de la mesure d’exclusion prise par le juge de l’État d’origine avec l’ordre public de l’État requis doit être appréciée au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Rec. p. I-3813, point 68).

41

Cela implique, en l’espèce, que soient prises en considération non seulement les conditions dans lesquelles ont été prises, au terme de la procédure devant la High Court, les décisions de cette dernière dont l’exécution est demandée, mais également les conditions dans lesquelles ont été prises, à un stade antérieur, la «disclosure order» et l’«unless order».

42

S’agissant, tout d’abord, de la «disclosure order», il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si, et dans quelle mesure, M. Gambazzi a eu la possibilité d’être entendu, à un stade antérieur à son prononcé, sur son objet et sur sa portée. Il lui appartient également de rechercher de quelles voies de recours M. Gambazzi a disposé, après le prononcé de cette «disclosure order», afin d’en demander la modification ou le retrait. Dans ce contexte, il convient d’établir si l’intéressé a eu la possibilité d’invoquer tous les éléments de fait et de droit qui, selon lui, étaient de nature à étayer sa demande et si ces points ont fait l’objet d’un examen au fond, dans le plein respect du principe du contradictoire, ou bien si, au contraire, il n’a été recevable à soulever que des questions limitées.

43

S’agissant de la non-exécution par M. Gambazzi de la «disclosure order», il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les motifs avancés par M. Gambazzi, notamment le fait que la divulgation des informations demandées l’aurait conduit à violer le secret professionnel auquel il est tenu en sa qualité d’avocat et, donc, à commettre un acte pénalement répréhensible, ont pu être invoqués dans le cadre d’une procédure juridictionnelle contradictoire.

44

En ce qui concerne, ensuite, le prononcé de l’«unless order», la juridiction de renvoi doit rechercher si M. Gambazzi a disposé de garanties procédurales lui assurant une possibilité effective de contester la mesure adoptée.

45

Enfin, en ce qui concerne les décisions de la High Court, par lesquelles celle-ci a statué sur les prétentions des demandeurs comme si le défendeur avait été défaillant, il appartient à la juridiction de renvoi de rechercher si le bien-fondé de ces prétentions a fait, à ce stade ou à un stade antérieur, l’objet d’un examen et si M. Gambazzi a eu, à ce stade ou à un stade antérieur, la possibilité de s’exprimer sur ce sujet et s’il a disposé d’une voie de recours.

46

Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense.

47

Au terme de l’ensemble de ces vérifications, il appartiendra à la juridiction de renvoi de procéder à une mise en balance de ces divers éléments afin d’apprécier si, au regard de l’objectif d’une administration efficace de la justice poursuivi par la High Court, l’exclusion de M. Gambazzi de la procédure apparaît comme une atteinte manifeste et démesurée à son droit à être entendu.

48

Il convient, par conséquent, de répondre à la question posée que l’article 27, point 1, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le juge de l’État requis peut tenir compte, au regard de la clause relative à l’ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l’État d’origine a statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s’était régulièrement constitué devant lui mais qui a été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu’il n’avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances, il lui apparaît que cette mesure d’exclusion a constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu.

Sur les dépens

49

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

 

L’article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété de la façon suivante:

 

le juge de l’État requis peut tenir compte, au regard de la clause de l’ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l’État d’origine a statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s’était régulièrement constitué devant lui mais qui a été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu’il n’avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances, il lui apparaît que cette mesure d’exclusion a constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’italien.