Affaire C-381/07

Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS

contre

Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France)]

«Pollution du milieu aquatique — Directive 2006/11/CE — Article 6 — Substances dangereuses — Rejets — Autorisation préalable — Fixation de normes d’émission — Régime de déclaration — Piscicultures»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 novembre 2008   I - 8283

Sommaire de l'arrêt

Environnement – Pollution aquatique – Directive 2006/11 – Exécution des programmes spécifiques comprenant des normes de qualité environnementale en vue de réduire la pollution causée par certaines substances dangereuses

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/11, art. 6 et annexe I, liste II)

L'article 6 de la directive 2006/11, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, qui impose aux États membres de soumettre à une autorisation préalable fixant les normes d'émission tout rejet susceptible de contenir une des substances relevant de la liste II de l'annexe I de la directive, ne peut être interprété comme permettant aux États membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour certaines installations réputées peu polluantes, un régime de déclaration assorti du rappel de ces normes et d'un droit, pour l’autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée.

En effet, d'une part, un examen préalable et spécifique de chaque rejet projeté susceptible de contenir des substances relevant de la liste II est nécessaire à la mise en œuvre des programmes de réduction de la pollution des eaux arrêtés par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, selon lequel la soumission de tout rejet de cette nature à une autorisation préalable constitue l'un des moyens d'exécuter ces programmes. Un tel examen est également nécessaire pour fixer dans chaque cas de rejet autorisé les normes d'émission déterminées en fonction des normes de qualité environnementale comprises dans ces programmes et visant à réduire les rejets contenant une ou plusieurs substances relevant de la liste II. Cet examen requiert en outre une appréciation de l'état concret des eaux réceptrices qui doit être pris en compte pour déterminer les normes d'émission. D'autre part, une autorisation tacite ne saurait être compatible avec l'exigence de fixation, dans l'autorisation préalable, de normes d'émission.

(cf. points 27, 35 et disp.)