Affaire C-335/07

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande

«Manquement d’État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Défaut d’avoir exigé un traitement plus rigoureux de l’azote dans toutes les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 mars 2009   I ‐ 9461

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009   I ‐ 9486

Sommaire de l’arrêt

  1. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271

    (Art. 174, § 2, CE; directive du Conseil 91/271, art. 3, § 1, al. 2, et 5, § 2)

  2. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271

    (Directive du Conseil 91/271, art. 5, § 2 et 3, et annexes I, B, § 3, et II, A, a), al. 2)

  3. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271

    (Directive du Conseil 91/271, art. 5, § 5)

  1.  Il ressort de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15, que l’ensemble des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000 qui se déversent dans une zone sensible devaient faire l’objet, au plus tard le 31 décembre 1998, d’un traitement plus rigoureux que celui visé à l’article 4 de ladite directive. À cet égard, il est indifférent que les eaux usées se déversent directement ou indirectement dans une zone sensible. Ceci est conforme au niveau de protection élevé visé par la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement aux termes de l’article 174, paragraphe 2, CE.

    (cf. points 28, 29)

  2.  En vertu des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 3, et de l’annexe I, B, paragraphe 3, de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15, le traitement prévu à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive est plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 de la même directive et vise les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte et provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10000. Ledit traitement implique notamment, s’agissant des rejets dans les zones sensibles à l’eutrophisation, le respect des prescriptions figurant au tableau 2 de la même annexe, sous réserve toutefois des dispositions de l’annexe II, A, sous a), second alinéa, de ladite directive, lesquelles prévoient que, concernant les grandes agglomérations, l’élimination du phosphore et/ou de l’azote doit être prévue, à moins qu’il ne soit démontré que cette élimination sera sans effet sur le niveau d’eutrophisation.

    (cf. points 32, 33)

  3.  Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15, l’obligation de réduction de la charge en azote dépend de la mesure dans laquelle les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires qui sont situées dans les bassins versants des zones sensibles contribuent à la pollution de ces dernières. En outre, qu’ils soient directs ou indirects, les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires situées dans le même bassin versant d’une zone sensible sont soumis, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de ladite directive, aux exigences applicables aux zones sensibles uniquement dans la mesure où ces rejets contribuent à la pollution de cette zone. Ainsi, il doit exister un lien de causalité entre lesdits rejets et la pollution des zones sensibles.

    (cf. points 40-44, 88)