ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

3 avril 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2004/17/CE – Coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑289/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Caeiros et D. Kukovec, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mme F. Andrade e Sousa, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1), la République portugaise a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 71 de ladite directive et, à titre subsidiaire, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, elle a, en toute hypothèse, manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de ce même article.

2        L’article 71, paragraphe 1, de la directive 2004/17 dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

[…]»

 La procédure précontentieuse

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République portugaise pour assurer la transposition de la directive 2004/17 dans son ordre juridique interne, dans le délai prescrit par celle-ci, et ne disposant pas non plus d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

4        Par lettre de mise en demeure en date du 27 mars 2006, elle a invité cet État membre à présenter ses observations.

5        Le 6 juin 2006, les autorités portugaises ont transmis à la Commission le texte d’un avant-projet de décret-loi de transposition de la directive 2004/17.

6        Par lettre du 18 octobre 2006, la Commission a émis un avis motivé invitant la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7        Les informations communiquées à la Commission par les autorités portugaises à la suite de l’avis motivé ayant fait apparaître que les mesures nécessaires à la transposition de cette directive n’avaient pas encore été prises, et la Commission n’ayant reçu ultérieurement aucune nouvelle information, celle-ci a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

8        Dans son mémoire en défense la République portugaise reconnaît que les mesures de transposition en droit portugais de la directive 2004/17 n’ont pas été prises dans le délai prescrit, mais qu’elles devraient pouvoir intervenir «prochainement».

9        Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être apprécié en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I-1147, point 23, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9).

10      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive 2004/17 dans l’ordre juridique portugais n’avait été adoptée.

11      Dans ces conditions, il convient de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12      Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17, la République portugaise a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 71 de cette directive.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, la République portugaise a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 71 de cette directive.

2)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le portugais.