Affaire C-239/07

Procédure de contrôle de constitutionnalité

introduite par

Julius Sabatauskas e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)

«Marché intérieur de l’électricité — Directive 2003/54/CE — Article 20 — Réseaux de transport et de distribution — Accès des tiers — Obligations des États membres — Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 juin 2008   I - 7525

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008   I - 7539

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Mesures destinées à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur de l'électricité – Directive 2003/54 – Accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/54, art. 20)

L’article 20 de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92, doit être interprété en ce sens qu’il ne définit les obligations des États membres qu’en ce qui concerne l’accès et non le raccordement des tiers aux réseaux de transport et de distribution d’électricité et qu’il ne prévoit pas que le système d’accès aux réseaux que les États membres sont tenus de mettre en place doive permettre au client éligible de choisir de manière discrétionnaire le type de réseau auquel il souhaite se raccorder.

Ledit article 20 doit être également interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les équipements d’un client éligible ne peuvent être raccordés à un réseau de transport que si le gestionnaire d’un réseau de distribution refuse, en raison des exigences techniques ou d’exploitation imposées, de raccorder à son réseau les équipements du client éligible situés dans la zone d’activité définie dans sa licence. Il appartient toutefois au juge national de vérifier que la mise en oeuvre et l’application de ce système se fassent selon des critères objectifs et non discriminatoires entre les utilisateurs des réseaux.

(cf. point 49 et disp.)