Affaire C-219/07

Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW

et

Andibel VZW

contre

Belgische Staat

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Belgique)]

«Article 30 CE — Règlement (CE) no 338/97 — Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Interdiction de détention des mammifères de certaines espèces mentionnées par ce règlement ou non couvertes par celui-ci — Détention autorisée dans d’autres États membres»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2008   I - 4477

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE et 30 CE; règlement du Conseil no 338/97)

Les articles 28 CE et 30 CE, pris isolément ou en combinaison avec le règlement no 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ne s'opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle l'interdiction d'importation, de détention et de commercialisation des mammifères appartenant à des espèces autres que celles expressément mentionnées dans cette réglementation s'applique à des espèces de mammifères ne figurant pas à l'annexe A de ce règlement, si la protection ou le respect des intérêts et des exigences relatifs à la protection du bien-être des animaux, à la protection de la santé et de la vie des animaux ainsi qu’à la protection de l'environnement ne peuvent pas être assurés tout aussi efficacement par des mesures moins restrictives des échanges communautaires.

Il incombe à la juridiction nationale de vérifier:

si l'établissement et les modifications ultérieures de la liste nationale des espèces de mammifères dont la détention est autorisée reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires;

si une procédure permettant aux intéressés d'obtenir l'inscription d'espèces de mammifères sur cette liste est prévue, est aisément accessible, peut être menée à son terme dans des délais raisonnables et si, en cas de refus d'inscription, lequel doit être motivé, celui-ci peut faire l'objet d'un recours juridictionnel;

si les demandes visant à obtenir l'inscription d'une espèce de mammifères sur ladite liste ou tendant à bénéficier d'une dérogation individuelle pour la détention de spécimens d'espèces non mentionnées sur celle-ci ne peuvent être rejetées par les autorités administratives compétentes que si la détention de spécimens des espèces concernées présente un risque réel pour la sauvegarde des intérêts et exigences susvisés, et

si les conditions imposées pour la détention de spécimens d'espèces de mammifères non mentionnées sur cette même liste sont objectivement justifiées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la finalité de la réglementation nationale dans son ensemble.

(cf. points 27-29, 42, 43 et disp.)