Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 4, al. 2)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Dispositif de déclaration et de versement simplifiés de la taxe sur la valeur ajoutée

(Directive du Conseil 77/388)

Sommaire

1. L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, est une norme dont l’application par un État membre suppose la consultation préalable par ce dernier du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée et l’adoption d’une réglementation nationale autorisant les personnes, notamment les sociétés, établies à l’intérieur du pays et indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, à cesser d’être considérées comme des assujettis distincts à la taxe sur la valeur ajoutée, pour être considérées comme un assujetti unique, seul attributaire d’un numéro individuel d’identification à ladite taxe et, par suite, seul à pouvoir souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. En l’absence de consultation préalable du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, une réglementation nationale qui remplirait lesdits critères constituerait une transposition intervenue en violation de l’exigence procédurale posée à l’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388.

(cf. point 23, disp. 1)

2. Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui se bornerait à traiter différemment les assujettis désireux d’opter pour un dispositif de déclaration et de versement simplifiés de la taxe sur la valeur ajoutée selon que l’entité ou la société mère détient plus de 50 % des actions ou des parts des personnes subordonnées depuis, au plus tard, le début de l’année civile précédant celle de la déclaration, ou, au contraire, ne remplit ces conditions que postérieurement à cette date. Par ailleurs, ni le principe d’interdiction de l’abus de droit ni le principe de proportionnalité ne s’opposent à une telle réglementation.

(cf. point 32, disp. 2)