Affaires jointes C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P

Erste Group Bank AG, anciennement Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Ententes — Fixation par des banques autrichiennes des taux créditeurs et débiteurs — ‘ Club Lombard ’ — Affectation du commerce entre États membres — Calcul des amendes — Succession d'entreprises — Impact concret sur le marché — Mise en œuvre de l'entente»

Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 26 mars 2009   I ‐ 8691

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 septembre 2009   I ‐ 8821

Sommaire de l'arrêt

  1. Concurrence – Ententes – Accords entre entreprises – Affectation du commerce entre États membres – Critères – Pratiques restrictives s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre – Existence d'une forte présomption d'affectation

    (Art. 81, § 1, CE)

  2. Concurrence – Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d'appréciation – Entente globale impliquant la quasi-totalité des établissements bancaires d'un État membre et concernant une vaste gamme de produits et de services financiers

    (Art. 81, § 1, CE)

  3. Concurrence – Ententes – Délimitation du marché – Objet

    (Art. 81, § 1, CE et 82 CE)

  4. Concurrence – Règles communautaires – Infractions – Imputation – Personne juridique responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de l'infraction – Disparition

  5. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l'infraction

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

  6. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Impact concret sur le marché

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 1)

  7. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l'infraction – Entente horizontale en matière de prix – Infraction très grave

    (Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03)

  8. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition des entreprises concernées dans différentes catégories – Conditions

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 4 et 6)

  9. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Répartition des entreprises concernées dans différentes catégories – Conditions

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

  10. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Circonstances atténuantes

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3)

  11. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée – Nécessité d'un comportement ayant facilité la constatation de l'infraction par la Commission

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04)

  12. Pourvoi – Compétence de la Cour – Arrêt du Tribunal concernant la fixation d'une amende en matière de concurrence

    (Art. 81 CE; règlement du Conseil n o  17, art. 15)

  13. Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives – Concurrence

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 11, § 2 et 5)

  14. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée – Nécessité d'un comportement ayant facilité la constatation de l'infraction par la Commission

    (Règlement du Conseil n o  17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04)

  15. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Nature juridique – Caractère préparatoire

    (Règlement du Conseil n o  17)

  1.  Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante. Ainsi, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l’examiner dans son contexte économique et juridique.

    Le fait qu’une entente n’ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. En effet, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité CE. Dans le cas d'une telle entente, il existe une forte présomption d’affectation du commerce entre les États membres, celle-ci ne pouvant être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire. Le juge communautaire peut donc, sans renverser la charge de la preuve, constater, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des faits, qu'une telle présomption n'a pas été renversée.

    (cf. points 36-39, 43)

  2.   Une entente globale concernant l'essentiel des acteurs du secteur financier d'un État membre et une vaste gamme de produits et de services financiers, fondée sur un accord de principe pour éliminer la concurrence sur les prix et mise en œuvre dans le cadre de réunions ainsi que de « tables rondes » distinctes, dédiées à des produits spécifiques, constitue une infraction unique qui justifie et nécessite un examen d’ensemble de l’aptitude de cette entente généralisée à affecter le commerce intracommunautaire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner séparément l'aptitude de chaque table ronde à affecter le commerce entre États membres.

    (cf. points 55, 56, 59)

  3.  La définition du marché ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE. Par conséquent, la définition du marché pertinent est inopérante dès lors que la Commission conclut qu'un accord fausse la concurrence et est susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres.

    (cf. point 60)

  4.  Lorsqu’une entreprise enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction.

    Une entité qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée pour celle-ci, en premier lieu, lorsque l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement. En effet, lorsqu’une entité ayant commis une infraction aux règles de la concurrence fait l’objet d’un changement juridique ou organisationnel, ce changement n’a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements contraires aux règles de la concurrence de la précédente entité si, du point de vue économique, il y a identité entre les deux entités.

    Par ailleurs, en second lieu, le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut être imputé à une autre lorsque la première n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par la seconde, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient. La circonstance qu’une société filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit donc pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère.

    À cet égard, la Commission a le choix de sanctionner soit la filiale ayant participé à l’infraction, soit la société mère qui la contrôlait pendant la période visée dans la décision. Elle n'est pas obligée de vérifier en priorité si les conditions pour imputer l’infraction à la société mère de l’entreprise ayant commis l’infraction sont remplies. En effet, la Commission ne saurait, par principe, être tenue de procéder dans un premier temps à une telle vérification avant de pouvoir envisager de se tourner contre l’entreprise, auteur de l’infraction, même si celle-ci a subi des modifications en tant qu’entité juridique. Le principe de la responsabilité personnelle ne s’oppose nullement à ce que la Commission envisage d’abord de sanctionner cette dernière avant d’explorer si, éventuellement, l’infraction peut être imputée à la société mère. De plus, s’il en était autrement, les enquêtes de la Commission seraient considérablement alourdies par la nécessité de vérifier, dans chaque cas de succession dans le contrôle d’une entreprise, dans quelle mesure les agissements de celle-ci peuvent être imputés à l’ancienne société mère.

    En outre, dans une situation où une entreprise qui participe à une entente en acquiert une autre qui participe également à l'entente, il y a lieu de souligner que la première entreprise sait, au moment de la reprise des activités de la seconde, que cette dernière pourrait faire l’objet d’une procédure d’infraction à l’article 81 CE et que, en sa qualité d’ayant droit de cette société, elle s’expose ainsi aux conséquences d’une telle procédure en termes d’amende.

    (cf. points 76-83)

  5.   Pour déterminer le montant des amendes infligées pour infaction aux règles communautaires de concurrence, il y a lieu de tenir compte de la durée et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions. La gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce, sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte. Il appartient au Tribunal de contrôler l’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation sur ces éléments. Le Tribunal ne se contredit ni en jugeant que la Commission peut apprécier globalement la gravité de l’infraction en fonction de toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments non expressément mentionnés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n o  17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, ni en jugeant qu’une entente horizontale sur les prix portant sur un secteur économique important ne saurait échapper à la qualification d’infraction très grave.

    (cf. points 90-93)

  6.  En relevant, pour apprécier la gravité d'une infraction aux fins de la détermination du montant d'une amende, qu'une entente a eu des effets concrets sur le marché, en citant de nombreux exemples d'une mise en œuvre des accords anticoncurrentiels en cause et en précisant que, même si ces accords n’ont pas toujours été respectés, cela ne suffit pas pour infirmer la constatation selon laquelle ceux-ci ont été mis en œuvre et ont eu des effets sur le marché, le juge communautaire ne se borne pas à constater la mise en œuvre de l’entente. Il ne peut donc pas se voir reprocher de s'être fondé sur la seule mise en œuvre de l'entente pour constater son impact concret sur le marché.

    (cf. points 116-118)

  7.   Une entente horizontale sur les prix compte parmi les infractions très graves au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n o  17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, même en l’absence d’autres restrictions à la concurrence telles qu’un cloisonnement des marchés. Une telle entente, dans un secteur aussi important que le secteur bancaire, couvrant une large gamme de produits et impliquant la très grande majorité des opérateurs économiques, ne saurait, en principe, échapper à la qualification d’infraction très grave, quel que soit son contexte.

    (cf. point 141)

  8.   Dans le cadre de la détermination du montant des amendes infligées pour une infraction à l'article 81 CE dans le secteur bancaire, la prise en compte par la Commission, pour répartir en différentes catégories les sociétés assumant le rôle de sociétés faîtières au sein d'un groupement bancaire, des parts de marché des banques des secteurs décentralisés ne constitue pas une imputation du comportement infractionnel de ces dernières aux sociétés faîtières. Il s'agit d'une démarche qui vise à assurer que le niveau des amendes imposées aux sociétés faîtières reflète de façon adéquate la gravité de leur propre comportement infractionnel. Afin d’apprécier la gravité de ce comportement, il doit, conformément au point 1, A, quatrième et sixième alinéas, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n o  17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, être tenu compte de la capacité économique effective des entreprises à fausser la concurrence et de leur poids spécifique, et donc de l’impact réel sur la concurrence de leur comportement infractionnel . Or, cela requiert que les liens structurels stables qu’entretiennent les sociétés faîtières avec les banques des secteurs décentralisés, en termes, notamment, de représentation et d’échange d’informations, soient également pris en considération puisque, en raison de ces liens, la puissance économique effective desdites sociétés, et donc leur capacité à porter atteinte à la concurrence, est susceptible d’être plus grande que celle représentée par leur propre chiffre d’affaires. Si les parts de marché des entités décentralisées n’étaient pas prises en compte, le caractère dissuasif de l’amende risquerait de ne pas être assuré. Un tel critère, qui est relatif à la puissance économique des banques, diffère de celui tenant à la fréquence de participation aux réunions les plus importantes, que la Commission peut retenir pour décider quelles banques doivent être destinataires de la décision finale.

    (cf. points 172-177, 214, 215)

  9.   Lorsqu'elle répartit les membres d'une entente en plusieurs catégories aux fins de la détermination du montant de départ des amendes infligées en raison de la violation des règles communautaires de concurrence, la Commission peut s'abstenir de fixer des seuils précis pour les catégories qu’elle établit et se servir de « valeurs guides » , autour desquelles se situent les parts de marché des entreprises classées dans une même catégorie. Les écarts entre ces valeurs guides doivent être cohérents et objectivement justifiés.

    (cf. points 189, 191)

  10.  S’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, un cadre juridique national ou un comportement des autorités nationales puissent constituer des circonstances atténuantes, l’approbation ou la tolérance d'une infraction de la part des autorités nationales ne saurait être prise en considération à ce titre lorsque les entreprises en cause disposent des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements juridiques précis et corrects.

    (cf. points 228, 230)

  11.   La Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou les documents volontairement fournis par les entreprises ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de reconnaître aux entreprises une réduction en application du titre D, point 2, de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. Une telle évaluation de la Commission ne fait l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint.

    (cf. points 248, 249)

  12.   Dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal en matière d'amendes pour infraction aux règles communautaires de concurrence, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE, 82 CE et 15 du règlement n o  17 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la partie requérante, tendant à la suppression ou à la réduction de l'amende. En revanche, s’agissant de l’ampleur de la réduction de l’amende, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du Tribunal statuant dans l’exercice de sa pleine juridiction.

    À cet égard, lorsque le Tribunal a examiné puis constaté que la valeur ajoutée de documents produits par la partie requérante dans le cadre de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ne justifie pas une réduction plus importante du montant des amendes, une telle appréciation des faits relève de la seule compétence du Tribunal, la Cour ne pouvant s’y substituer au stade du pourvoi.

    Par ailleurs, lorsque le Tribunal a constaté qu'une partie requérante a pu faire valoir utilement son point de vue en présentant des moyens tendant à la réduction de l'amende et se rapportant, notamment, aux appréciations de la Commission relatives à la qualification de l'infraction, à l'existence de circonstances atténuantes ou à sa coopération à la procédure, la Cour n'est pas tenue, dans le cadre d'un pourvoi, de se prononcer sur la question de savoir si le Tribunal, avant qu’il n’exerce sa compétence de pleine juridiction, était tenu d’inviter la partie requérante à présenter ses observations sur une éventuelle modification du montant de l’amende.

    (cf. points 254-256, 328-330)

  13.   Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé, même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif. Si, pour préserver l’effet utile de l’article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n o  17, la Commission est en droit d’obliger l’entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, à son encontre ou à l’encontre d’une autre entreprise, l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, elle ne saurait toutefois, par une décision de demande de renseignements, porter atteinte aux droits de la défense reconnus à l’entreprise. Cette solution n'est applicable que lorsque la Commission a pris une « décision » au sens de l’article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n o  17.

    (cf. points 270-273, 327)

  14.  Une réduction d'amende sur le fondement de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l’entreprise concernée peuvent à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part. Une entreprise ayant fourni un exposé des faits incomplet, confirmatif et ne présentant pas de valeur ajoutée, ne peut donc pas se prévaloir d’un tel comportement.

    Si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre de la communication sur la coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes.

    (cf. points 281, 283, 297, 305)

  15.   La communication des griefs est un document de caractère procédural et préparatoire qui, en vue d’assurer l’exercice efficace des droits de la défense, circonscrit l’objet de la procédure administrative engagée par la Commission, empêchant ainsi cette dernière de retenir d’autres griefs dans sa décision mettant fin à la procédure concernée. Il est donc inhérent à la nature de cette communication d’être provisoire et susceptible de modifications lors de l’évaluation à laquelle la Commission procède ultérieurement sur la base des observations qui lui ont été présentées en réponse par les parties ainsi que d’autres constatations factuelles. En effet, la Commission doit tenir compte des éléments résultant de l’intégralité de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui seraient mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient. Ainsi, la communication des griefs n’empêche nullement la Commission de modifier sa position en faveur des entreprises concernées. Par ailleurs, il n’est pas exclu que des entreprises puissent, postérieurement à la communication des griefs, et en particulier dans leur réponse à cette communication, fournir à la Commission des informations décisives justifiant que celle-ci leur octroie une réduction d’amende au titre de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

    (cf. points 310-313)