1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement
(Art. 43 CE)
2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés
(Art. 43 CE et 48 CE)
1. La seule circonstance qu'une société résidente se voit accorder un prêt par une société apparentée établie dans un autre État membre ne saurait fonder une présomption générale de pratiques abusives et justifier une mesure portant atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale garantie par le traité. En revanche, une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement peut être justifiée par des motifs de lutte contre des pratiques abusives lorsqu'elle vise spécifiquement les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dont le but est d'échapper à l'emprise de la législation de l'État membre concerné et, en particulier, d'éluder l'impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national.
(cf. points 26-28)
2. Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale en vertu de laquelle les intérêts versés par une société résidente d'un État membre à un administrateur qui est une société établie dans un autre État membre sont requalifiés en dividendes et sont, à ce titre, imposables, lorsque, au début de la période imposable, le montant total des avances productives d'intérêts excède le capital libéré augmenté des réserves taxées, alors que, dans les mêmes circonstances, lorsque ces intérêts sont versés à un administrateur qui est une société établie dans le même État membre, ceux-ci ne sont pas requalifiés en dividendes et ne sont, à ce titre, pas imposables.
En effet, une telle différence de traitement entre des sociétés résidentes en fonction du lieu d'établissement de la société qui, ayant la qualité d'administrateur, leur a accordé un prêt constitue une restriction à la liberté d'établissement, dès lors qu'elle rend moins attrayant l'exercice de cette liberté par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient, en conséquence, renoncer à la gestion d'une société dans l'État membre qui édicte cette mesure, voire même renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans ledit État membre.
Même si l'application d'une limite telle que prévue par ladite législation vise à lutter contre des pratiques abusives, celle-ci va, en tout état de cause, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, car elle affecte également des situations dans lesquelles la transaction concernée ne peut être considérée comme un montage purement artificiel. Si des intérêts versés à des sociétés non-résidentes sont requalifiés en dividendes dès qu'ils dépassent une telle limite, il ne peut être exclu que cette requalification s'applique aussi à l'égard d'intérêts versés en rémunération de prêts accordés dans des conditions de pleine concurrence.
(cf. points 23, 32-34 et disp.)