ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 novembre 2008 ( *1 )

«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Suspension temporaire du permis de conduire — Retrait de l’autorisation de conduire — Validité d’un second permis de conduire obtenu dans un autre État membre au cours de la période de suspension temporaire»

Dans l’affaire C-1/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Siegen (Allemagne), par décision du 29 novembre 2006, parvenue à la Cour le 3 janvier 2007, dans le cadre de la procédure pénale contre

Frank Weber,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour M. Weber, par Me W. Säftel, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Weber pour avoir conduit, le 6 janvier 2006, un véhicule automobile sur le territoire allemand sans être en possession du permis de conduire exigé à cette fin.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

Aux termes du premier considérant de la directive 91/439:

«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».

4

Le quatrième considérant de cette directive énonce:

«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».

5

Le dernier considérant de la directive 91/439 précise:

«[…] il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».

6

L’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.»

7

L’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/439 subordonne la délivrance du permis de conduire aux conditions suivantes:

«a)

la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi [que] la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b)

l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire».

8

Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:

«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»

9

L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de cette directive prévoit:

«2.   Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[…]

4.   Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»

La réglementation nationale

10

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz), dans sa version applicable à l’affaire au principal (BGBl. 2006 I, p. 1958, ci-après le «StVG»), prévoit:

«1.   Si une personne est inapte à la conduite d’un véhicule, l’autorité chargée de délivrer le permis de conduire est tenue de le lui retirer. Dans le cas d’un permis de conduire étranger, le retrait — même s’il est effectué en vertu d’autres dispositions — équivaut à une déchéance du droit d’utiliser le permis de conduire en Allemagne. L’article 2, paragraphes 7 et 8, s’applique mutatis mutandis.

2.   L’autorisation de conduire expire avec le retrait du permis. Dans le cas d’un permis de conduire étranger, le retrait emporte extinction du droit de conduire sur le territoire national […]»

11

L’article 21, paragraphe 1, du StVG dispose:

«(1)   Est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende quiconque

1.

conduit un véhicule alors qu’il ne possède pas le permis de conduire exigé à cet effet ou que la conduite d’un véhicule lui a été interdite conformément à l’article 44 du code pénal ou à l’article 25 de la présente loi.»

12

Aux termes de l’article 28, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV»), dans sa version résultant du règlement du 14 juin 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1329):

«(1)   Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (ci-après l’‘EEE’)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, en Allemagne sont autorisés — sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 — à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. Les conditions attachées aux permis de conduire étrangers sont également respectées en Allemagne. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à ces permis de conduire sauf dispositions contraires.

[…]

(4)   L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE,

[…]

3.

dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire n'a pas été retiré uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps, […]

[…]

(5)   Le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE après l’une des décisions mentionnées au paragraphe 4, points 3 et 4, est accordé sur demande lorsque les motifs ayant justifié le retrait ou l’interdiction de solliciter le droit de conduire ont disparu. […]»

13

L’article 46, paragraphe 1, de la FeV est libellé comme suit:

«S’il s’avère que le titulaire d’un permis de conduire est inapte à la conduite d’un véhicule, l’autorité chargée de délivrer le permis est tenue de le lui retirer. Cela s’applique notamment en cas de maladie ou d’insuffisance au sens des annexes 4, 5 et 6, ou en cas d’infractions graves ou répétées au code de la route ou au code pénal, excluant l’aptitude à conduire un véhicule.»

14

L’article 46, paragraphe 5, de la FeV énonce:

«L’autorisation de conduire expire avec le retrait du permis. Dans le cas d’un permis de conduire étranger, le retrait emporte extinction du droit de conduire des véhicules sur le territoire national.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

Le 18 septembre 2004, il a été constaté que M. Weber, ressortissant allemand domicilié en Allemagne, conduisait un véhicule automobile sous l’emprise de substances inébriantes (cannabis et amphétamines). Cette infraction a été sanctionnée par une amende ainsi que par une suspension de son permis de conduire allemand pour une durée d’un mois, par une décision administrative du Kreis Siegen-Wittgenstein du 17 novembre 2004, devenue définitive le 4 décembre 2004.

16

Le 18 novembre 2004, M. Weber a obtenu des autorités de la municipalité de Karlovy Vary (République tchèque) la délivrance d’un permis de conduire des véhicules des catégories A1, A, B et AM, d’une durée de validité de dix ans. Le permis comportait mention de la date à laquelle l’examen d’obtention avait été passé, en l’occurrence le 16 novembre 2004.

17

Le 7 janvier 2005, M. Weber a été informé par courrier de l’Ordnungsamt du Kreis Siegen-Wittgenstein que, eu égard à l’infraction constatée le 18 septembre 2004, il faisait l’objet d’une procédure de contrôle de son aptitude à conduire. Au cours du mois de février 2005, M. Weber a remis son permis de conduire allemand à l’autorité administrative.

18

Par une décision du 17 mars 2005, devenue définitive le 6 avril suivant, l’Ordnungsamt du Kreis Siegen-Wittgenstein a, en application des articles 3, paragraphe 1, du StVG, et 46, paragraphe 1, de la FeV, procédé au retrait du permis de conduire allemand de M. Weber, retrait emportant extinction du droit de conduire des véhicules automobiles en Allemagne en application de l’article 3, paragraphe 2, du StVG, et 46, paragraphe 5, seconde phrase, de la FeV.

19

Par un jugement de l’Amtsgericht Siegen du 22 août 2006, M. Weber a été condamné, sur le fondement de l’article 21 du StVG, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, infraction constatée lors d’un contrôle de police intervenu le 6 janvier 2006.

20

M. Weber a interjeté appel de ce jugement devant le Landgericht Siegen, en vue d’obtenir la relaxe au motif que, étant titulaire d’un permis de conduire tchèque, il avait le droit de continuer à conduire des véhicules automobiles en application du principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés dans les États membres énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439.

21

C’est dans ces conditions que le Landgericht Siegen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La directive [91/439] — article 1er, paragraphe 2, combiné à l’article 8, paragraphes 2 et 4 — doit-elle être interprétée en ce sens qu’il est interdit à un État membre de ne pas reconnaître sur son territoire le droit de conduire exercé conformément à un permis de conduire délivré par un autre État membre et, partant, de priver ce permis de sa validité parce que son titulaire s’est vu retirer dans le premier État membre l’autorisation de conduire après s’être vu octroyer dans un autre État membre un soi-disant ‘second’ permis de conduire de l’Union […], si le retrait de l’autorisation de conduire repose sur un incident/comportement fautif chronologiquement antérieur à la délivrance par l’autre État membre du permis de conduire?»

Sur la question préjudicielle

22

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre et, partant, la validité de ce permis, lorsque son titulaire fait l’objet, dans le premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire adoptée postérieurement à la date de délivrance dudit permis, mais sanctionnant une infraction constatée antérieurement à cette même date.

23

M. Weber fait principalement valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour (ordonnances du 6 avril 2006, Halbritter, C-227/05, et du 28 septembre 2006, Kremer, C-340/05), qu’un État membre ne peut, le cas échéant, refuser de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre que pour des comportements postérieurs à cette délivrance.

24

Le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes estiment en revanche que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un État membre est en droit de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire délivré par un autre État membre, quand bien même ce refus serait motivé par un comportement antérieur à la date de délivrance dudit permis.

25

Le gouvernement portugais considère que l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 a précisément pour objet de prévenir les risques qui découlent de comportements de personnes qui, étant sous le coup d’une mesure de suspension temporaire de leur permis de conduire dans un État membre, se rendent dans un autre État membre pour obtenir un second permis de conduire, alors même qu’elles font l’objet d’une procédure de vérification de leur aptitude à la conduite susceptible d’aboutir à un retrait du droit de conduire.

26

Il convient de rappeler d’emblée que le principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres, énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, a été établi notamment en vue de faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Kapper, C-476/01, Rec. p. I-5205, point 71; du 26 juin 2008, Wiedemann et Funk, C-329/06 et C-343/06, Rec. p. I-4635, point 49, ainsi que Zerche e.a., C-334/06 à C-336/06, Rec. p. I-4691, point 46).

27

Selon une jurisprudence bien établie, ledit article 1er, paragraphe 2, prévoit la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres. Cette disposition impose à ces derniers une obligation claire et précise, qui ne laisse aucune marge d’appréciation quant aux mesures à adopter pour s’y conformer (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1998, Awoyemi, C-230/97, Rec. p. I-6781, points 41 et 42; arrêts précités Kapper, point 45; Wiedemann et Funk, point 50, ainsi que Zerche e.a., point 47).

28

Toutefois, l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 permet aux États membres, dans certaines circonstances et notamment pour des raisons de sécurité de la circulation routière, d’appliquer leurs dispositions nationales en matière de restriction, de suspension, de retrait et d’annulation du droit de conduire à tout titulaire d’un permis de conduire ayant sa résidence normale sur leur territoire et de refuser de reconnaître à une personne faisant l’objet sur celui-ci de l’une de ces mesures la validité de tout permis de conduire délivré dans un autre État membre.

29

La Cour a itérativement rappelé, à cet égard, que l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439 constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et que cette disposition est, de ce fait, d’interprétation stricte (voir, notamment, arrêts précités Wiedemann et Funk, point 60, ainsi que Zerche e.a., point 57).

30

Il ressort des précisions fournies par la juridiction de renvoi que, à la date à laquelle M. Weber a obtenu son permis de conduire tchèque, soit le 18 novembre 2004, il était sous le coup d’une mesure de suspension temporaire de son permis de conduire allemand, prononcée le 17 novembre 2004 pour une durée d’un mois et devenue définitive le 4 décembre 2004. Postérieurement à l’obtention de son permis de conduire tchèque, il a fait l’objet, le 17 mars 2005, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire. Par ailleurs, il est constant que les faits justifiant tant la mesure de suspension temporaire que la mesure de retrait de l’autorisation de conduire de M. Weber ont été constatés le 18 septembre 2004, à savoir antérieurement à la date de délivrance dudit permis de conduire tchèque.

31

Il ne saurait être considéré que la directive 91/439 impose l’obligation de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré dans de telles conditions.

32

La Cour a, certes, eu l’occasion de juger qu’un État membre ne peut exercer la faculté que lui offre l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 d’appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses propres dispositions en matière de retrait de l’autorisation de conduire, notamment, qu’en raison d’un comportement dudit titulaire postérieur à l’obtention de ce permis (voir arrêts précités Wiedemann et Funk, point 59, ainsi que Zerche e.a., point 56; ordonnances précitées Halbritter, point 38, et Kremer, point 35).

33

Toutefois, la mesure de retrait du permis de conduire infligée à l’intéressé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Kremer, précitée, n’était pas assortie d’une mesure d’interdiction d’obtenir un nouveau permis. Dans les affaires ayant donné lieu aux autres décisions mentionnées au point précédent, les mesures d’interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis dont étaient assorties les mesures de retrait étaient toutes arrivées à leur terme à la date de délivrance de celui-ci.

34

C’est au regard de telles considérations que la Cour a jugé qu’un État membre ne pouvait faire usage de la faculté prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 qu’en raison d’un comportement de l’intéressé postérieur à l’obtention du permis de conduire délivré par un autre État membre. En effet, cette disposition ne saurait permettre à l’État membre de résidence normale de refuser de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre État membre au seul motif que le titulaire de ce permis s’est antérieurement vu retirer un précédent permis dans le premier État membre (arrêts précités Wiedemann et Funk, point 66, ainsi que Zerche e.a., point 63).

35

Tout autre est la situation en cause au principal. D’une part, M. Weber faisait l’objet, lorsqu’il a obtenu son permis de conduire tchèque, d’une mesure adoptée par les autorités compétentes allemandes portant suspension temporaire de son permis de conduire allemand. D’autre part, a été prise à son endroit, postérieurement à la délivrance de son permis de conduire tchèque, une mesure de retrait de l’autorisation de conduire sanctionnant les mêmes faits que ceux qui avaient justifié ladite mesure de suspension temporaire.

36

Dans une telle situation, la faculté pour les autorités compétentes comme pour les juridictions d’un État membre de refuser de reconnaître la validité du permis de conduire obtenu, dans un autre État membre, par une personne sous le coup d’une mesure de suspension temporaire de son permis de conduire dans le premier État membre doit être reconnue, sur le fondement des dispositions de la directive 91/439, et notamment de son article 8, paragraphe 4, de façon absolue et définitive lorsque la mesure de suspension temporaire est suivie d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire sanctionnant les mêmes faits (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2008, Möginger, C-225/07, point 41). La circonstance que la mesure de retrait de l’autorisation de conduire est prononcée postérieurement à la date de délivrance du nouveau permis de conduire est à cet égard sans incidence, dès lors que les motifs justifiant une telle mesure existaient à cette même date (voir, a contrario, arrêt Kapper, précité, point 74).

37

Toute autre interprétation viderait de toute substance la faculté pour un État membre, prévue à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/439, de refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire obtenu dans un autre État membre par une personne faisant l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire.

38

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 42 de ses conclusions, l’État membre sur le territoire duquel est commise une infraction est seul compétent pour sanctionner celle-ci en prenant, le cas échéant, une mesure de retrait du permis de conduire ou de retrait de l’autorisation de conduire, assortie ou pas d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau permis.

39

Or, imposer à un État membre la reconnaissance de la validité du permis de conduire délivré par un autre État membre au motif que le titulaire de ce permis n’a commis aucune infraction sur le territoire du premier État membre postérieurement à cette délivrance, alors même qu’il est frappé d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire en cours de validité justifiée par des faits antérieurs à cette délivrance, reviendrait à inciter les auteurs d’infractions passibles d’une telle mesure de retrait à se rendre sans délai dans un autre État membre en vue d’obvier aux conséquences administratives ou pénales desdites infractions et ruinerait, en définitive, la confiance sur laquelle repose le système de reconnaissance mutuelle des permis de conduire.

40

En outre, ainsi que la Commission l’a souligné dans ses observations écrites, la reconnaissance, dans une situation telle que celle en cause au principal, de la validité du permis de conduire délivré à M. Weber par les autorités tchèques, alors que ce dernier était, à la date de délivrance de ce permis, toujours titulaire d’un permis de conduire allemand, porterait atteinte tant à l’esprit de la directive 91/439 qu’à la lettre de son article 7, paragraphe 5, selon lequel une personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.

41

Il convient, par conséquent, de répondre à la question posée que les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre à une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire, alors même que ce retrait a été prononcé postérieurement à la délivrance dudit permis, dès lors que ce dernier a été obtenu au cours de la période de validité d’une mesure de suspension du permis délivré dans le premier État membre et que tant celle-ci que ladite mesure de retrait sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance du second permis de conduire.

Sur les dépens

42

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre à une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire, alors même que ce retrait a été prononcé postérieurement à la délivrance dudit permis, dès lors que ce dernier a été obtenu au cours de la période de validité d’une mesure de suspension du permis délivré dans le premier État membre et que tant celle-ci que ladite mesure de retrait sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance du second permis de conduire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.