CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 4 décembre 2008 ( 1 )

Affaire C-537/07

Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho

contre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e.a.

«Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental — Droits acquis ou en cours d’acquisition au début du congé — Continuité dans la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé — Directive 79/7/CEE — Principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Acquisition de droits à une pension d’invalidité permanente pendant le congé parental»

1. 

La directive 96/34/CE du Conseil ( 2 ) vise à accorder à la fois aux femmes et aux hommes la liberté de décider de quitter définitivement le marché du travail à l’arrivée d’un enfant ou de poursuivre leur carrière après une brève coupure. Toutefois, elle laisse inévitablement un certain nombre de questions en suspens.

2. 

Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, le Juzgado de lo Social no 30 de Madrid (Espagne) a saisi la Cour aux fins de clarifier la clause 2, paragraphes 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34 (ci-après l’«accord-cadre sur le congé parental») ainsi que la directive 79/7/CEE ( 3 ).

3. 

Le recours au principal a été formé par Mme Gómez-Limón Sánchez-Camacho (ci-après «Mme Gómez-Limón») contre l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (l’Institut national pour la sécurité sociale, ci-après l’«INSS»), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (la trésorerie générale de la sécurité sociale) et Alcampo SA. Il porte sur le montant d’une pension d’incapacité devant lui être payée, calculée en tenant compte du salaire qu’elle a effectivement reçu et des cotisations effectivement payées durant la période de son congé parental, lorsque la durée de son temps de travail a été réduite, plutôt qu’en tenant compte du salaire et des cotisations qui auraient correspondu à un emploi à temps plein.

4. 

Une telle façon de calculer une pension d’incapacité méconnaît-elle le droit communautaire?

Le cadre juridique

La législation communautaire

5.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

le champ d’application des régimes [de sécurité sociale] et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

6.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 79/7 dispose:

«La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application:

a)

[…]

b)

les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants; l’acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants;

[…]»

7.

L’objet de la directive 96/34, tel que défini en son article 1er, est de mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, par les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE ( 4 ), CEEP ( 5 ) et CES ( 6 )) et figurant en annexe de cette directive.

8.

Cet accord-cadre contient les considérations générales suivantes:

«[…]

8.

[…] les hommes devraient être encouragés à assumer une part égale des responsabilités familiales, par exemple, ils devraient être encouragés à prendre un congé parental par des moyens tels que des programmes de sensibilisation;

[…]

11.

[…] les États membres devraient également, lorsque cela s’avère approprié compte tenu des conditions nationales et de la situation budgétaire, envisager le maintien, en l’état, des droits aux prestations de sécurité sociale pendant la durée minimale de congé parental;

[…]»

9.

La clause 2 de l’accord-cadre sur le congé parental, intitulée «Congé parental», dispose ce qui suit:

«1.

En vertu du présent accord, sous réserve de la clause 2.2[ ( 7 )], un droit individuel à un congé parental est accordé aux travailleurs, hommes et femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de cet enfant pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à huit ans, à définir par les États membres et/ou les partenaires sociaux.

[…]

6.

Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental. À l’issue du congé parental, ces droits, y compris les changements provenant de la législation, de conventions collectives ou de la pratique nationale, s’appliquent.

[…]

8.

Toutes les questions de sécurité sociale liées au présent accord devront être examinées et déterminées par les États membres conformément à la législation nationale, en tenant compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé.»

10.

La clause 1 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, figurant en annexe à la directive 97/81/CE du Conseil ( 8 ) (ci-après l’«accord-cadre sur le travail à temps partiel»), prévoit que son objet est:

«[…]

a)

d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

[…]»

11.

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, intitulée «Principe de non-discrimination», dispose:

«1.

Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2.

Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.

[…]»

La législation espagnole

12.

L’article 37, paragraphe 5, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs (Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) ( 9 ), dans sa version en vigueur lorsque Mme Gómez-Limón a invoqué son droit à une réduction de ses heures de travail pour s’occuper de son enfant ( 10 ), disposait que quiconque assurera la garde légale et s’occupera directement d’un enfant âgé de moins de six ans aura droit à une réduction de sa journée de travail à concurrence d’un tiers au moins et de la moitié au maximum de la durée de celle-ci, cette réduction s’accompagnant d’une diminution proportionnelle du salaire ( 11 ).

13.

L’article 139, paragraphe 2, de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social) ( 12 ) prévoit qu’un travailleur qui souffre d’une incapacité permanente le rendant inapte à exercer sa profession habituelle a droit à une pension viagère égale à 55 % d’une assiette résultant de la division par 112 des bases de cotisation du travailleur au cours des 96 mois précédant le moment de l’événement donnant droit à la prestation ( 13 ).

14.

L’article 109, paragraphe 1, de la LGSS prévoit que la base de cotisation pour tous les risques et situations bénéficiant d’une protection sous le régime général, y compris les accidents et les maladies professionnels, est constituée par le total des rémunérations, indépendamment de leur forme ou de leur désignation, que le travailleur est en droit de recevoir tous les mois ou par la rémunération mensuelle qu’il reçoit effectivement si le montant de la dernière rémunération est plus élevé, pour le travail qu’il a effectué en tant que salarié.

15.

Pour déterminer la base de cotisation applicable en cas de réduction du temps de travail aux travailleurs ayant la garde légale d’un enfant de moins de six ans dont ils s’occupent, le décret royal 2064/1995, relatif aux cotisations et aux règlements d’autres droits de sécurité sociale (Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social) ( 14 ), fait référence au système des cotisations des contrats de travail à temps partiel. L’article 65 de ce décret royal, dans sa version applicable aux faits de l’affaire au principal, prévoit que, en ce qui concerne les salariés ayant conclu des contrats de travail à temps partiel et des contrats «relais» ( 15 ), la base de cotisation est déterminée sur le fondement de la rémunération reçue pour les heures travaillées.

16.

L’article 14 de l’arrêté du ministre du Travail du 18 juillet 1991, qui régit la convention spéciale au sein du système de sécurité sociale ( 16 ), applicable à la personne qui a la garde légale d’un mineur, prévoit que les travailleurs qui, en vertu de l’article 37, paragraphe 5, de la loi sur le statut des travailleurs, bénéficient d’une réduction du temps de travail au motif qu’ils s’occupent d’un enfant de moins de six ans, accompagnée d’une réduction proportionnelle de leur salaire peuvent conclure une convention spéciale afin de maintenir les bases de cotisation au même niveau qu’avant la réduction du temps de travail. La base de cotisation mensuelle ( 17 ) correspond à la différence entre les bases de cotisation résultant de la réduction du temps de travail et une base de cotisation que l’intéressé peut choisir, qui inclut la base de cotisation correspondant à un emploi à temps plein. Les cotisations dues en vertu de cette convention spéciale couvrent la retraite, l’incapacité permanente et le décès ou la survie consécutifs à une maladie ordinaire ou un accident autre qu’un accident du travail.

L’affaire au principal et les questions préjudicielles

17.

Depuis le 17 décembre 1986, Mme Gómez-Limón travaillait à temps plein, pour l’entreprise Alcampo SA. Avec effet au 6 décembre 2001, elle a convenue avec son employeur de réduire sa journée de travail afin de s’occuper d’un enfant de moins de six ans, conformément à la loi sur le statut des travailleurs. Ainsi, son temps de travail a été ramené à deux tiers d’une journée de travail ordinaire. Sa rémunération et les cotisations versées tant par l’employeur que l’employée à l’INSS ont été diminuées dans la même proportion. Il apparaît qu’elle n’a pas conclu la convention spéciale prévue par l’article 14 de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1991.

18.

En raison d’une maladie non liée à son travail, Mme Gómez-Limón a entamé une procédure administrative qui a donné lieu à une décision de l’INSS du 30 juin 2004. Cette décision a constaté qu’elle souffrait d’une incapacité permanente totale d’exercer sa profession habituelle du fait de sa myopie pathologique et qu’elle avait droit à une pension s’élevant à 55 % d’une assiette égale à 920,33 euros mensuels, calculée en fonction des cotisations réellement versées par l’employeur pendant la période s’étendant du 1er novembre 1998 au 30 avril 2004. Ces montants comprenaient à la fois les pourcentages faisant l’objet d’une cotisation directe de la part de l’employeur et les retenues devant être appliquées pour le compte de l’employée pour paiement ultérieur à la Tesoreria General de la Seguridad Social, qui est l’organisme gestionnaire de l’INSS ( 18 ).

19.

Mme Gómez-Limón a saisi le Juzgado de lo Social en invoquant que, même s’il s’agissait-là de cotisations réellement versées, leur montant était minoré en raison de la réduction de son temps de travail et de son salaire durant la période de congé partiel qui lui avait été accordée lorsqu’elle s’occupait de son enfant. Elle fait donc valoir que sa pension d’incapacité aurait dû être calculée sur la base du montant correspondant à un temps plein. Autrement cela reviendrait à priver d’effet pratique une mesure destinée à promouvoir l’égalité devant la loi et à éliminer une discrimination fondée sur le sexe.

20.

Le Juzgado de lo Social de Madrid a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

«1)

En tenant compte du fait que l’octroi d’un congé parental, selon les modalités et les termes librement fixés par chaque État membre dans les limites minimales imposées par la directive [96/34] est, par nature, une mesure de promotion de l’égalité, est-il possible que la jouissance de cette période de congé parental, dans le cas de la réduction du temps de travail et du salaire dont bénéficient les personnes s’occupant d’enfants mineurs, affecte les droits en cours d’acquisition du travailleur ou de la travailleuse bénéficiant de ce congé parental, et le principe du maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition peut-il être invoqué par les particuliers devant les institutions publiques d’un État?

2)

En particulier, la formulation «droits acquis ou en cours d’acquisition», figurant dans la clause 2, paragraphe 6, de ladite directive, comprend-elle seulement les droits relatifs aux conditions de travail et concerne-t-elle uniquement la relation contractuelle de travail avec l’entrepreneur ou affecte-t-elle au contraire le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale; l’exigence de la «continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques» énoncée dans la clause 2, paragraphe 8, de la directive [96/34] peut-elle être considérée comme respectée par le régime examiné en l’espèce qui a été appliqué par les autorités nationales et, le cas échéant, ce droit à la continuité des droits aux prestations sociales peut-il être invoqué devant les autorités publiques d’un État membre au motif qu’il est suffisamment précis et concret?

3)

Les dispositions communautaires sont-elles compatibles avec une législation nationale qui, durant la période de réduction du temps de travail pour cause de congé parental, diminue la pension d’incapacité devant être touchée par rapport à celle qui aurait été applicable avant ce congé et entraîne également la réduction du droit à de futures prestations et à la consolidation de celles-ci proportionnellement à la réduction du temps de travail et du salaire?

4)

Les juridictions nationales étant tenues d’interpréter le droit national à la lumière des obligations énoncées dans la directive, pour faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les objectifs fixés par la législation communautaire soient atteints, cette obligation doit-elle être appliquée aussi à la continuité des droits en matière de sécurité sociale pendant la période de jouissance du congé parental et, concrètement, dans les cas où il est fait usage d’une modalité de congé partiel ou de réduction du temps de travail telle que celle utilisée en l’espèce?

5)

Dans les circonstances concrètes du litige, la réduction des droits reconnus et acquis en matière de prestations de sécurité sociale durant la période de congé parental peut-elle être considérée comme une discrimination directe ou indirecte contraire, d’une part, aux dispositions de la directive [79/7] sur le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale et, d’autre part, à l’exigence d’égalité et de non-discrimination entre les hommes et les femmes, selon la tradition commune aux États membres, dans la mesure où ce principe doit être appliqué non seulement aux conditions d’emploi, mais également à l’activité publique dans le domaine de la protection sociale des travailleurs?»

21.

Des observations écrites ont été présentées par l’INSS, les gouvernements espagnol et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes.

22.

Aucune audience n’a été demandée et aucune n’a eu lieu.

Appréciation

Sur la recevabilité

23.

L’INSS et le gouvernement espagnol ont émis des doutes sur la recevabilité de la première question posée par la juridiction de renvoi qui, à leur avis, est purement hypothétique et n’a aucun lien avec l’affaire au principal.

24.

Alors que la première question (relative au point de savoir si une période de congé parental pourrait affecter les droits en cours d’acquisition par le travailleur qui prend un tel congé parental) est générale, la deuxième question (relative à l’application ou non de la clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental aux droits de sécurité sociale) est plus spécifique.

25.

S’il est répondu par la négative à la deuxième question, la première cesse d’être pertinente et (qu’elle soit recevable ou non), il n’est plus nécessaire d’y répondre.

26.

Par conséquent, il semble approprié de commencer par la deuxième question qui logiquement précède la première.

Sur la deuxième question

27.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande une clarification sur trois points. En premier lieu, l’expression «droits acquis ou en cours d’acquisition» figurant dans la clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, comprend-elle seulement les droits relatifs aux conditions de travail et concerne-t-elle uniquement la relation contractuelle de travail avec l’employeur ou concerne-t-elle également la sécurité sociale? En deuxième lieu, la législation espagnole satisfait-elle à l’exigence de la «continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques» énoncée dans la clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le congé parental? En troisième lieu, si ladite clause 2, paragraphe 8, est applicable, est-elle suffisamment certaine et précise pour qu’elle puisse être invoquée à l’encontre des autorités publiques d’un État membre?

28.

La réponse à la première partie de cette question est relativement simple. Il est vrai que ni la clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental ni aucune autre disposition de la directive 96/34 ou de l’accord-cadre sur le congé parental comportent une définition des «droits acquis ou en cours d’acquisition». Néanmoins, il est clair que cette expression ne se réfère pas à des droits de sécurité sociale, tels que la pension d’incapacité de Mme Gómez-Limón ( 19 ), qui font l’objet de ladite clause 2, paragraphe 8. Cette clause prévoit expressément que «[t]outes les questions de sécurité sociale liées [à l’accord-cadre sur le congé parental] devront être examinées et déterminées par les États membres conformément à la législation nationale, en tenant compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé».

29.

Par conséquent, l’expression «droits acquis ou en cours d’acquisition» figurant dans la clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental ne peut pas couvrir les droits de sécurité sociale. Ainsi que l’INSS le souligne dans ses observations, l’objet de la directive 96/34, tel que défini en son article 1er, est de mettre en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental conclu entre les organisations interprofessionnelles, c’est-à-dire entre des organisations représentant des employés et des employeurs ( 20 ). Ledit accord-cadre vise à permettre aux deux parties à un contrat de travail d’organiser la durée du temps de travail d’une telle manière que les employés soient en mesure de prendre un congé parental, et non à régir des questions ayant trait à la sécurité sociale.

30.

S’agissant du deuxième et du troisième points soulevés par la juridiction de renvoi, il est de jurisprudence constante que, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’État ( 21 ). Une disposition communautaire est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de la Communauté européenne, soit des États membres. Elle est suffisamment précise pour être invoquée par un justiciable et appliquée par le juge lorsqu’elle énonce une obligation dans des termes non équivoques ( 22 ).

31.

La clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne satisfait pas à ces exigences. Plus exactement, elle prévoit de manière explicite que les questions en matière de sécurité sociale «devront être examinées et déterminées par les États membres conformément à la législation nationale», en leur rappelant simplement qu’ils doivent tenir «compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé». Ceci reflète la jurisprudence de la Cour en ce sens que, en l’état actuel du droit communautaire, la politique sociale est une question relevant des États membres. Il incombe aux États membres de choisir les mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale et de l’emploi. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation ( 23 ).

32.

La clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose pas, en conséquence, une obligation claire aux États membres ( 24 ). Il s’ensuit, en toute logique, qu’elle n’est pas suffisamment certaine, précise et inconditionnelle pour être invoquée par les particuliers contre l’État devant les juridictions nationales.

33.

En outre, comme le soutient la Commission, l’expression «continuité des droits aux prestations de sécurité sociale», figurant dans cette clause, implique une continuité dans la jouissance des droits de sécurité sociale mais ne fait pas état de la nécessité pour les États membres de garantir le droit d’acquérir de nouveaux droits pendant la période de congé parental. Les informations figurant dans le dossier montrent que le Royaume d’Espagne a tenu compte, en réalité, de cet aspect, même si la clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne l’y obligeait pas juridiquement.

34.

J’ajoute que l’article 14 de l’arrêté ministériel du 18 juillet 1991 aurait permis à Mme Gómez-Limón d’obtenir une pension d’incapacité du même niveau que celle à laquelle elle aurait eu droit si elle avait continué de travailler à temps plein ( 25 ). Toutefois, il résulte du dossier qu’elle n’a pas profité de cette possibilité ( 26 ).

35.

En résumé, premièrement, la clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental ne s’applique pas aux questions ayant trait à la sécurité sociale; deuxièmement, la clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne peut pas être invoquée à l’encontre des autorités publiques d’un État membre devant une juridiction nationale.

36.

En conséquence, il n’est pas nécessaire de répondre à la première question.

Sur les troisième et cinquième questions

37.

Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande si le droit communautaire est compatible avec une législation nationale qui, durant la période de réduction du temps de travail pour cause de congé parental, diminue la pension d’incapacité devant être versée et entraîne également la réduction du droit à de futures prestations et à la consolidation de celles-ci proportionnellement à la réduction du temps de travail et du salaire.

38.

La compétence de la Cour est limitée à l’examen des seules dispositions du droit communautaire, tandis qu’il appartient au juge national d’apprécier la portée des dispositions nationales et la manière dont elles doivent être appliquées ( 27 ). À mon sens, par conséquent, la juridiction nationale demande si une législation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal est compatible avec le droit communautaire.

39.

Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si la réduction des droits reconnus et acquis en matière de prestations de sécurité sociale durant la période de congé parental, d’une part, constitue une discrimination directe ou indirecte contraire aux dispositions de la directive 79/7 et, d’autre part, est contraire au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les hommes et les femmes, dans la mesure où ce principe s’applique non seulement aux conditions d’emploi mais aussi à la protection sociale des travailleurs.

40.

Les deux questions visent à demander, en substance, si une législation selon laquelle une prestation d’incapacité accordée à une personne employée à temps partiel est calculée pro rata temporis, en fonction du temps effectivement passé au travail, est compatible avec l’interdiction, en droit communautaire, des discriminations entre les hommes et les femmes, lorsque le motif de la réduction du temps de travail réside dans un congé parental.

41.

Si les dispositions en cause accordent à la fois aux femmes et aux hommes le droit à un congé parental et si les conséquences de l’exercice de ce droit sont les mêmes, il ne saurait être question de discrimination directe. La législation espagnole, telle que décrite dans l’ordonnance de renvoi, en particulier l’article 37, paragraphe 5, de la loi sur le statut des travailleurs, semble satisfaire à ces exigences. Le système qu’elle établit n’introduit pas, par conséquent, de discriminations directes fondées sur le sexe.

42.

Pour ce qui est de la discrimination indirecte, il est de jurisprudence constante que des dispositions nationales comportent une discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs féminins lorsque, tout en étant formulées de façon neutre, elles désavantagent en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes, à moins que cette différence de traitement soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ( 28 ).

43.

Un parallèle utile peut être établi avec les faits ayant donné lieu à l’arrêt Grau-Hupka ( 29 ). Mme Grau-Hupka prétendait qu’il n’avait pas été suffisamment tenu compte, aux fins du calcul de sa pension de retraite, de la période pendant laquelle elle avait élevé ses enfants. La juridiction de renvoi a commencé par affirmer qu’il y a davantage de femmes que d’hommes qui passent une certaine période de temps à la maison pour élever les enfants et que, en conséquence, plus de femmes que d’hommes voient leur pension «réduite» par application des règles nationales en la matière. Il a été suggéré que, lorsqu’une telle pension «réduite» est considérée comme constituant un revenu provenant de l’activité principale d’une personne, permettant ainsi à son employeur de lui verser une rémunération moindre eu égard à son emploi à temps partiel, il existe une discrimination indirecte relative à cette rémunération ( 30 ).

44.

Dans ses conclusions, l’avocat général Jacobs a réfuté cette suggestion. Si le revenu total de Mme Grau-Hupka était inférieur, ceci était dû à la «réduction» de sa pension de retraite, non à une quelconque inégalité affectant son salaire. Pour ce qui est de la suggestion que la réduction de sa pension n’était pas conforme aux règles communautaires sur l’égalité de traitement, l’avocat général Jacobs a estimé qu’il n’y avait clairement pas de discrimination incompatible avec les dispositions de la directive 79/7 dans l’allocation de sa pension ( 31 ).

45.

La Cour a partagé ce point de vue, estimant que la directive 79/7 n’obligeait en aucun cas les États membres à accorder des avantages en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé leurs enfants ou à prévoir des droits à prestations à la suite de périodes d’interruption d’activité dues à l’éducation des enfants. Elle a poursuivi en affirmant que «puisque le droit communautaire sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale n’oblige pas les États membres à prendre en compte, lors du calcul de la pension de retraite légale, les années consacrées à élever un enfant, il n’est pas possible de considérer comme contraire au principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes, posé par l’article [141 CE] et par la directive sur l’égalité des rémunérations, le fait de pouvoir rémunérer par un salaire inférieur à la normale une personne bénéficiant d’une pension et jouissant ainsi d’une position sociale assurée, lorsque la pension de retraite a été réduite à la suite d’une perte de rémunération en raison du temps consacré à élever un enfant» ( 32 ).

46.

Je ne vois aucune différence pertinente entre les pensions de retraite et les pensions d’incapacité qui justifierait une approche différente en ce qui concerne l’application du principe pro rata temporis au calcul des pensions d’incapacité.

47.

La jurisprudence ultérieure ne suggère pas que l’accord-cadre sur le congé parental ait modifié cette analyse ( 33 ).

48.

Plus exactement, la Cour n’est pas disposée à considérer que les conséquences que peut avoir le congé parental sur le calcul de certains droits méconnaissent le principe interdisant les discriminations fondées sur le sexe.

49.

La Cour a jugé, notamment, que l’article 141 CE et la directive 75/117/CEE du Conseil ( 34 ) ne s’opposent pas à ce que le calcul de l’indemnité de congédiement prenne en compte, au titre de l’ancienneté dans l’emploi, la durée des services militaires ou leur équivalent civil, accomplis majoritairement par des hommes, mais pas celle des congés parentaux pris le plus souvent par des femmes ( 35 ). Ce faisant, la Cour a souligné que, alors que l’accomplissement d’un service national répond à une obligation civique prévue par la loi et n’obéit pas à l’intérêt particulier du travailleur, le congé parental est un congé volontairement pris par un travailleur pour élever son enfant ( 36 ).

50.

La Cour a également estimé que le travailleur qui prend un congé parental se trouve dans une situation spécifique qui ne peut être assimilée à celle d’un homme ou d’une femme qui travaille, puisque ce congé implique la suspension du contrat de travail et, dès lors, des obligations respectives de l’employeur et du travailleur ( 37 ). La Cour a, en conséquence, conclut que les articles 141 CE et 11, paragraphe 2, sous c), de la directive 92/85/CEE du Conseil ( 38 ) ainsi que la clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental ne s’opposent pas à ce qu’un employeur, lors de l’octroi de la prime de Noël à une femme qui se trouve en congé d’éducation ( 39 ), tienne compte desdites périodes de congé de façon à réduire proportionnellement la prestation ( 40 ).

51.

Ces deux arrêts concernaient la relation contractuelle entre l’employeur et l’employé. Puisque la Cour a estimé que les conséquences que peut avoir le congé parental sur le calcul de certains droits dans la relation entre l’employeur et l’employé ne violent pas l’interdiction de discrimination pour des raisons fondées sur le sexe, il me semble qu’il serait illogique d’en juger autrement en matière de sécurité sociale. Si la relation entre l’employeur et l’employé relève du champ d’application de l’accord-cadre sur le congé parental et du droit communautaire en général, les questions relatives à la sécurité sociale continuent en revanche de relever dans une large mesure de la compétence des États membres. Ainsi, elles sortent du champ d’application de l’accord-cadre sur le congé parental, comme cela résulte clairement de la clause 2, paragraphe 8, de cet accord-cadre.

52.

En outre, comme la Commission le fait observer ni la directive 96/34 ni aucune autre directive communautaire ne contiennent des dispositions explicites abordant la question de la rémunération au cours du congé parental. Par conséquent, cette question relève de la compétence des États membres.

53.

Il est vrai que, conformément au principe de non-discrimination contenu dans la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être traités de manière moins favorable, pour ce qui est de leurs conditions de travail, que les travailleurs à temps plein comparables uniquement au motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins que la différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives. Toutefois, la clause 4, paragraphe 2, de cet accord-cadre prévoit expressément que, lorsque cela est approprié, le principe du pro rata temporis doit s’appliquer ( 41 ).

54.

Un argument séduisant pourrait consister dans le fait d’affirmer que la prise du congé parental devrait être encouragée ( 42 ) en ne réduisant pas les droits aux prestations de sécurité sociale en fonction du temps effectivement passé au travail, mais en permettant plutôt aux personnes en congé parental de continuer à acquérir des droits comme si elles travaillaient à temps plein. Une telle approche renforcerait une égalité substantielle entre les sexes ( 43 ), en tenant compte du fait que les femmes, comme relevé dans l’ordonnance de renvoi, sont nettement plus enclines à prendre un congé parental pour s’occuper de leurs enfants. Ceci encouragerait également les hommes à en faire de même ( 44 ).

55.

Toutefois, je ne peux pas considérer que les dispositions législatives existantes imposent une obligation aux États membres de fournir de telles incitations en faveur du congé parental. Au contraire, elles prévoient explicitement l’application du principe pro rata temporis et laissent aux États membres un pouvoir discrétionnaire substantiel pour établir tout arrangement qu’ils estiment approprié. À cet égard, il apparaît que le législateur espagnol avait prévu, à l’époque des faits au principal, que les travailleurs pouvaient conclure une convention spéciale pour préserver leurs anciennes bases de contribution ( 45 ) et qu’un régime a maintenant été mis en place ( 46 ) pour permettre aux personnes qui réduisent leurs heures de travail afin de s’occuper d’un enfant de maintenir le niveau initial de leur couverture sociale pendant les deux premières années de cette réduction.

56.

Si les incitations à prendre le congé parental sont considérées comme souhaitables d’un point de vue social — ce qui est fort possible — il appartient aux États membres et/ou au législateur communautaire de mettre en place les mesures législatives nécessaires pour atteindre cet objectif. En l’état, toutefois, le droit communautaire ne comporte aucune obligation donnant droit à des prestations de sécurité sociale pendant une période de congé parental comme si la personne concernée n’était pas en congé parental, mais travaillait toujours à temps plein.

57.

Par conséquent, je considère qu’une législation en vertu de laquelle la prestation d’incapacité est calculée pro rata temporis sur la base de la durée de travail effective en cas de travail à temps partiel est compatible avec le droit communautaire, même si la raison de la réduction du temps de travail est un congé parental.

Sur la quatrième question

58.

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’obligation pour les juridictions nationales d’interpréter le droit national à la lumière des obligations imposées par la directive 96/34 s’applique aussi à la continuité des droits en matière de sécurité sociale pendant la période du congé parental et, en particulier, dans les cas où il est fait usage d’une modalité de congé partiel ou de réduction du temps de travail telle que celle utilisée dans l’espèce au principal.

59.

Si j’ai raison de penser que la clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose pas d’obligations aux États membres, qui demeurent compétents en matière de sécurité sociale, il devient inutile de répondre à cette question.

Conclusion

60.

Pour les motifs susmentionnés, j’estime qu’il convient de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de lo Social de Madrid:

«—

La clause 2, paragraphe 6, de l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, ne s’applique pas en matière de sécurité sociale.

La clause 2, paragraphe 8, de l’accord-cadre sur le ocngé parental annexé à la directive 96/34 n’impose pas aux États membres une obligation claire, précise et inconditionnelle et elle ne peut, dès lors, être invoquée à l’encontre des autorités publiques de l’État membre devant les juridictions nationales.

Une législation en vertu de laquelle une prestation d’incapacité est calculée pro rata temporis sur la base de la durée effective de travail, en cas de travail à temps partiel, n’est pas incompatible avec le droit communautaire, même si le motif de la réduction du temps de travail réside dans un congé parental.»


( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Directive du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4).

( 3 ) Directive du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

( 4 ) L’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe. Il convient de relever que, depuis le 23 janvier 2007, l’UNICE a changé de dénomination et est devenue BUSINESSEUROPE, la confédération des chefs d’entreprise européens.

( 5 ) Le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général.

( 6 ) La Confédération européenne des syndicats.

( 7 ) Qui prévoit que le droit au congé parental devrait, en principe, être accordé de manière non transférable.

( 8 ) Directive du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9). Bien qu’il n’y soit pas fait référence dans les questions de la juridiction de renvoi, cette directive fait partie du cadre juridique communautaire dans lequel celles-ci doivent être résolues.

( 9 ) Approuvé par le décret législatif royal 1/1995 (Real Decreto Legislativo 1/1995), du 24 mars 1995 (BOE du 29 mars 1995, ci-après la «loi sur le statut des travailleurs»).

( 10 ) Version approuvée par la loi 39/1999, visant à promouvoir la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle des travailleurs (Ley 39/1999, para promover la conciliacíon de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras), du 5 novembre 1999 (BOE du 6 novembre 1999).

( 11 ) Le paragraphe 5 de l’article 37 de la loi sur le statut des travailleurs a ensuite été modifié par la loi organique 3/2007, visant à établir l’égalité effective entre les femmes et les hommes (Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), du 22 mars 2007 (BOE du 23 mars 2007). La modification élargit simplement l’amplitude de la réduction possible de la journée de travail, qui peut désormais être comprise entre un minimum d’un huitième et un maximum de la moitié de la journée de travail antérieure.

( 12 ) Texte consolidé, approuvé par le décret législatif royal 1/1994, du 20 juin 1994 (BOE du 29 juin 1994 ci-après la «LGSS»).

( 13 ) Article 140, paragraphe 1, de la LGSS.

( 14 ) Décret royal (Real Decreto) du 22 décembre 1995 (BOE du 25 janvier 1996).

( 15 ) «Contrato de relevo». Selon les informations figurant sur le site Internet en matière de sécurité sociale du ministère espagnol du Travail et de l’Immigration, cette expression désigne le contrat «relais», défini comme un contrat qu’une entreprise doit exécuter, parallèlement au contrat à temps partiel d’une personne en retraite partielle, avec un travailleur au chômage ou avec une personne ayant conclu avec une société un contrat à durée déterminée, en vue de couvrir les jours de travail non travaillés par la personne en retraite partielle. Le contrat «relais» est obligatoire pour remplacer les travailleurs qui sont en retraite partielle avant l’âge de 65 ans et facultatif s’ils ont déjà atteint cet âge. Le contrat doit aussi satisfaire à certaines exigences légales; http://www.seg-social.es/Internet_7/Masinformacion/Glosario/index.htm?ssUsertext=R.

( 16 ) Orden Ministerial, de 18 julio 1991, pro que se regula el convenio especial en el Sistem de la Seguridad Social (BOE du 30 juillet 1991, ci-après l’«arrêté ministériel du 18 juillet 1991»). Cet arrêté a été abrogé et remplacé par l’arrêté du ministère du Travail et des Affaires sociales 2865/2003 (Orden por la que se regula el convenio especial en el Sistem de la Seguridad Social) du 13 octobre 2003 (BOE du 18 octobre 2003). Selon les informations figurant sur le site Internet en matière de sécurité sociale du ministère espagnol du Travail et de l’Immigration, cette «convention spéciale» est définie en français comme «un accord passé avec la sécurité sociale par les travailleurs en cessation d’activité ou les affiliés dans d’autres situations déterminées afin de maintenir leurs droits en cours d’acquisition, sans perdre les effets des cotisations payées antérieurement»; http://www.seg-social.es/Internet_7/Masinformacion/Glosario/index.htm?ssUsertext=R.

( 17 ) C’est-à-dire conformément à la convention spéciale, en d’autres termes, la base de cotisation complémentaire qui doit être ajoutée à la base de cotisation normale pour le travail à temps partiel.

( 18 ) La partie 12 de la dix-huitième disposition additionnelle de la loi organique 3/2007 modifie l’article 180 de la LGSS de sorte que ledit article 180, paragraphe 3, prévoit à présent que les cotisations versées durant les deux premières années de la période de réduction du temps de travail accordée à une personne s’occupant d’un mineur sur le fondement de l’article 37, paragraphe 5, de la loi sur le statut des travailleurs peuvent être augmentées jusqu’à 100 % du montant qui aurait correspondu à un temps de travail non réduit, lorsqu’il s’agit des prestations mentionnées à l’article 180, paragraphe 1, de la LGSS qui incluent les prestations versées pour une incapacité permanente, telle que celle qui est réclamée en l’espèce. Toutefois, en vertu d’une disposition expresse de la nouvelle loi organique (septième disposition transitoire, numéro 3), cette mesure ne s’applique pas aux prestations qui étaient dues antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi organique le 23 mars 2007 (survenue le jour suivant la publication de celle-ci au Boletín Oficial del Estado).

( 19 ) Les prestations d’incapacité relèvent traditionnellement de la sécurité sociale. À titre d’exemple, elles sont mentionnées en tant que telles à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2, plusieurs fois modifié). Il est de jurisprudence constante qu’une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 21 février 2006, Hosse, C-286/03, Rec. p. I-1771, point 37; du 18 décembre 2007, Habelt e.a., C-396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, point 63, et du 11 septembre 2008, Petersen, C-228/07, Rec. p. I-6989, point 19). Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que la prestation d’invalidité en cause dans l’affaire au principal soit une prestation de sécurité sociale.

( 20 ) Voir, également, le treizième considérant dudit accord-cadre: «considérant que les partenaires sociaux sont les mieux placés pour trouver des solutions qui correspondent aux besoins des employeurs et des travailleurs et qu’un rôle particulier doit, par conséquent, leur être accordé dans la mise en œuvre et l’application du présent accord».

( 21 ) Voir, notamment, arrêt du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies (C-363/05, Rec. p. I-5517, point 58 et jurisprudence citée).

( 22 ) Arrêt du 29 mai 1997, Klattner (C-389/95, Rec. p. I-2719, point 33).

( 23 ) Voir, par exemple, arrêts du 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec. p. I-4625, point 33, et du 26 septembre 2000, Kachelmann, C-322/98, Rec. p. I-7505, point 30 et la jurisprudence citée.

( 24 ) Voir le onzième considérant de l’accord-cadre sur le congé parental, qui prévoit que les États membres doivent, lorsque cela s’avère approprié compte tenu des conditions nationales et de la situation budgétaire, envisager le maintien, en l’état, des droits aux prestations de sécurité sociale pendant la durée minimale de congé parental (c’est moi qui souligne).

( 25 ) En vertu de l’article 37, paragraphe 5, de la loi sur le statut des travailleurs. Pour une explication, voir point 16 des présentes conclusions.

( 26 ) Voir point 17 des présentes conclusions.

( 27 ) Arrêt du 1er juin 2006, innoventif (C-453/04, Rec. p. I-4929, point 29 et jurisprudence citée).

( 28 ) Arrêts du 6 avril 2000, Jørgensen (C-226/98, Rec. p. I-2447, point 29); Kachelman, précité (point 23); du 9 septembre 2003, Rinke (C-25/02, Rec. p. I-8349, point 33), et du 12 octobre 2004, Wippel (C-313/02, Rec. p. I-9483, point 43).

( 29 ) Arrêt du 13 décembre 1994 (C-297/93, Rec. p. I-5535).

( 30 ) Point 15 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans cette affaire.

( 31 ) Point 17 de ses conclusions. L’avocat général Jacobs a souligné, en particulier, que l’article 7, sous b), de la directive 79/7 est une disposition qui prévoit une faculté, non une obligation.

( 32 ) Arrêt Grau-Hupka précité (points 27 et 28). Voir, également, arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker (C-4/02 et C-5/02, Rec. p. I-12575, points 90 et 91), dans lequel la Cour a considéré que le droit communautaire ne s’oppose pas au calcul d’une pension de retraite selon une règle pro rata temporis en cas de travail à temps partiel. La prise en compte de la durée de travail effectivement accomplie par une personne au cours de sa carrière, comparée à celle d’une personne ayant effectué pendant toute sa carrière un horaire de travail à temps complet, constitue un critère objectif et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe, permettant une réduction proportionnée de ses droits à pension. Voir, également, point 102 des conclusions de l’avocat général Geelhoed dans l’affaire Schönheit et Becker, précité.

( 33 ) En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 96/34, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 3 juin 1998 ou s’assurer au plus tard à cette date que les partenaires sociaux avaient mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

( 34 ) Directive du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).

( 35 ) Arrêt du 8 juin 2004, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-220/02, Rec. p. I-5907, point 65).

( 36 ) Arrêt Österreichischer Gewerkschaftsbund, précité (points 60 et 61).

( 37 ) Arrêt du 21 octobre 1999, Lewen (C-333/97, Rec. p. I-7243, point 37).

( 38 ) Directive du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

( 39 ) Arrêt Lewen, précité, point 50.

( 40 ) Dans l’arrêt Lewen, précité, la Cour emploie indifféremment les expressions «congé parental» et «congé d’éducation» (voir, notamment, point 10).

( 41 ) Voir, également, point 101 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire C-268/06 (arrêt du 15 avril 2008, Rec. p. I-2483).

( 42 ) L’objet de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, tel que défini dans la clause 1, sous a), est «d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel».

( 43 ) Voir, notamment, Barnard, C., EC Employment Law, 3e édition, 2006, p. 333 à 338.

( 44 ) Voir, notamment, le huitième considérant de l’accord-cadre sur le congé parental, qui dispose que «les hommes devraient être encouragés à assumer une part égale des responsabilités familiales, par exemple, ils devraient être encouragés à prendre un congé parental par des moyens tels que des programmes de sensibilisation».

( 45 ) Voir point 16 des présentes conclusions.

( 46 ) Voir note 18 des présentes conclusions.