CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 16 octobre 2008 ( 1 )
Affaires jointes C-101/07 P et C-110/07 P
Coop de France bétail et viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Concurrence — Marché de la viande bovine — Accord conclu entre des fédérations nationales d'éleveurs et d'abatteurs ayant pour objet la suspension des importations de viande bovine et la fixation d'un prix minimal d'achat — Amendes — Règlement no 17 — Article 15, paragraphe 2 — Prise en compte du chiffre d'affaires des entreprises membres des fédérations»
|
1. |
Par leurs pourvois, la Coop de France bétail et viande, anciennement dénommée Fédération nationale de coopération bétail et viande (C-101/07 P) et la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la Fédération nationale bovine, la Fédération nationale des producteurs de lait ainsi que les Jeunes agriculteurs (C-110/07 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission (T-217/03 et T-245/03, Rec. p. II-4987), par lequel celui-ci a, d’une part, réduit l’amende que leur avait infligée la Commission des Communautés européennes par la décision 2003/600/CE, du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/C.38.279/F3 — Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12) et, d’autre part, rejeté pour l’essentiel les recours tendant à l’annulation de cette décision. |
|
2. |
Par décision du 29 janvier 2008, la Cour a renvoyé les deux affaires devant la troisième chambre, composée de M. A. Rosas, président de la troisième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges. Aucune des parties n’ayant demandé à être entendue en ses observations orales, la Cour a décidé de statuer sans audience de plaidoiries. |
|
3. |
Nous avons prononcé nos premières conclusions dans les présentes affaires le 17 avril 2008, date à laquelle la procédure orale a été clôturée. |
|
4. |
Mme Lindh étant empêchée, la Cour (troisième chambre), par ordonnance du 2 octobre 2008, a décidé de la remplacer par M. J. N. Cunha Rodrigues et a rouvert la procédure orale, conformément à l’article 61 du règlement de procédure. |
|
5. |
Une nouvelle audience n'ayant pas été organisée, nous n'avons rien à ajouter à nos conclusions du 17 avril 2008. |
Conclusions
|
6. |
Ainsi, selon nous, la Cour devrait:
|
( 1 ) Langue originale: le français.