16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH

(Affaire C-557/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Société de l’information - Droit d’auteur et droits voisins - Conservation et divulgation de certaines données relatives au trafic - Protection de la confidentialité des communications électroniques - Notion d’«intermédiaire» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE)

2009/C 113/28

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

Partie défenderesse: Tele2 Telecommunication GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation des art. 5, par. 1, sous a), et 8, par. 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), de l'art. 8, par. 3, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) et des art. 6 et 15, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37) — Qualification d'«intermédiaire» d'un fournisseur d'accès à l'Internet — Législation nationale imposant aux intermédiaires une obligation d’information envers des personnes privées victimes d’une atteinte à un droit d'auteur aux fins de poursuites de droit civil — Communication à une société de défense des droits d'auteur des noms et adresses des utilisateurs participant à des systèmes de partage de fichiers

Dispositif

1)

Le droit communautaire, notamment l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), ne s’oppose pas à ce que les États membres établissent une obligation de transmission à des personnes privées tierces de données à caractère personnel relatives au trafic pour permettre d’engager, devant les juridictions civiles, des poursuites contre les atteintes au droit d’auteur. Toutefois, le droit communautaire exige que les États membres, lors de la transposition des directives 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 2002/58 et 2004/48, veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence. Par ailleurs, les autorités ainsi que les juridictions des États membres doivent, lors de la mise en œuvre des mesures de transposition desdites directives, non seulement interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces dernières, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

2)

Un fournisseur d’accès, qui se limite à procurer aux utilisateurs l’accès à l’Internet, sans proposer d’autres services tels que, notamment, des services de courrier électronique, de téléchargement ou de partage des fichiers, ni exercer un contrôle de droit ou de fait sur le service utilisé, doit être considéré comme un «intermédiaire» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008