6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 313/11


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 9 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Gerlach & Co. NV/Belgische Staat

(Affaire C-477/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Code des douanes communautaire - Notions de «prise en compte» et de «communication» du montant des droits de douane au débiteur - Prise en compte préalable du montant de la dette douanière - Recouvrement de la dette douanière)

(2008/C 313/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gerlach & Co. NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation des art. 217 et 221, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l'art. 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) (actuellement règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom) (JO L 130, p. 1) — Notions de «prise en compte» et de «communication» du montant des droits de douane au débiteur — Prise en compte préalable du montant de la dette douanière — Recouvrement de la dette

Dispositif

1)

L'article 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que la «prise en compte» du montant des droits à recouvrer qui y est visée constitue la «prise en compte» dudit montant telle que définie à l'article 217, paragraphe 1, dudit règlement et que ladite prise en compte doit être distinguée de l'inscription desdits droits dans la comptabilité des ressources propres visée à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

L'article 221, paragraphe 1, du règlement no 2913/92 doit être interprété en ce sens que la communication du montant des droits à recouvrer doit avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'État membre et que, à défaut d'avoir fait l'objet d'une communication régulière, conformément à ladite disposition, ledit montant ne peut pas être recouvré par lesdites autorités. Toutefois, ces autorités conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant, dans le respect des conditions prévues par ladite disposition et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance.


(1)  JO C 8 du 12.1.2007.