29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/13


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2009 (demandes de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel et du Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgique) — Belgische Staat/KBC Bank SA

(Affaires jointes C-439/07 et C-499/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Articles 43 CE et 56 CE - Directive 90/435/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Réglementation nationale visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Déduction du montant des dividendes perçus de la base imposable de la société mère uniquement dans la mesure où celle-ci a réalisé des bénéfices imposables)

2009/C 205/24

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Hof van beroep te Brussel, Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Belgische Staat (C-439/07), Beleggen, Risicokapitaal, Beheer NV (C-499/07)

Parties défenderesses: KBC Bank NV (C-439/07), Belgische Staat (C-499/07)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Brussel — Interprétation des art. 43 CE et 56 CE et de l'art. 4, par. 1, premier tiret, et 2 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués — Système de déduction des revenus définitivement taxés

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, aux fins de l’exonération des dividendes perçus par une société mère établie dans cet État d’une filiale ayant son siège dans un autre État membre, prévoit que lesdits dividendes sont inclus dans la base imposable de la société mère pour en être par la suite déduits à hauteur de 95 %, dans la mesure où, pour la période d’imposition concernée, un solde bénéficiaire positif subsiste après déduction des autres bénéfices exonérés, et qui a pour effet que:

la société mère est imposée au titre d’une période d’imposition ultérieure sur les distributions de bénéfices perçues lorsqu’elle n’a réalisé aucun bénéfice imposable ou a réalisé un bénéfice imposable insuffisant durant la période imposable au cours de laquelle ces distributions ont été effectuées,

ou que

les pertes de cette période imposable sont compensées avec les distributions de bénéfices et ne peuvent pas être reportées sur une période d’imposition ultérieure à concurrence du montant de ces distributions.

2)

L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas l’obligation aux États membres de nécessairement permettre que les bénéfices distribués à la société mère établie dans cet État par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l’exercice d’imposition de la société mère et que la perte qui en découle soit susceptible d’être reportée sur un exercice d’imposition ultérieur. Il appartient aux États membres de déterminer, compte tenu tant des nécessités de leur ordre juridique interne que de la faculté prévue audit article 4, paragraphe 2, les modalités selon lesquelles le résultat prescrit au paragraphe 1, premier tiret, du même article est atteint.

Toutefois, lorsqu’un État membre a choisi le système de l’exonération prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/435 et que, en principe, la réglementation dudit État membre admet le report des pertes sur des exercices fiscaux ultérieurs, ladite disposition s’oppose à une réglementation d’un État membre ayant pour effet de réduire les pertes de la société mère qui sont susceptibles de bénéficier d’un tel report à hauteur des dividendes perçus.

3)

Lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues en droit communautaire, il appartient au seul juge national, dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue à l’article 234 CE, d’apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l’application de ce droit à des situations purement internes relevant du droit de l’État membre concerné et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de ce dernier.

4)

Si, en vertu de la réglementation nationale d’un État membre, les dividendes provenant d’une société établie dans un État tiers bénéficient d’un traitement moins favorable que ceux en provenance d’une société ayant son siège dans ledit État membre, il appartient à la juridiction nationale, compte tenu tant de l’objet de la réglementation nationale que des faits de l’affaire dont elle est saisie, de vérifier si l’article 56 CE est applicable et, le cas échéant, s’il s’oppose audit traitement différencié.

5)

L’article 43 CE ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit qu’une société mère établie dans un État membre et percevant des bénéfices distribués par sa filiale ayant son siège dans un autre État membre ne peut déduire ceux-ci de ses revenus imposables que dans la limite des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices ont été distribués, tandis que ces derniers pourraient être intégralement exonérés si cette société avait constitué un établissement stable dans cet autre État membre, à condition que le traitement accordé aux bénéfices provenant des entités constituées dans un autre État membre ne soit pas discriminatoire par rapport à celui octroyé aux bénéfices provenant des entités nationales comparables.


(1)  JO C 315 du 22.12.2007

JO C 22 du 26.01.2008