12.4.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 92/10


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 16 janvier 2008 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Latina — Italie) — Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

(Affaires jointes C-128/07 à C-131/07) (1)

(Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Indemnité de départ - Avantage fiscal octroyé à un âge différent selon le sexe des travailleurs)

(2008/C 92/16)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Latina

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Latina

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Latina — Interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40) et de la directive 79/7/CEE du Conseil, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24) — Interprétation et portée de l'arrêt C-207/04, Vergani — Application d'une taxe réduite sur les sommes perçues lors de la cessation du travail afin d'encourager le départ des travailleurs d'un certain âge — Avantage fiscal octroyé aux travailleurs à un âge différent selon leur sexe

Dispositif

1)

À la suite de l'arrêt du 21 juillet 2005, Vergani (C-207/04), dont découle l'incompatibilité d'une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l'État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer sur leur territoire le respect du droit communautaire, lesdites autorités conservant le choix des mesures à prendre pour que le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu'il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent de ce dernier. Lorsqu'une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, le juge national est tenu d'écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d'appliquer aux membres de la catégorie défavorisée le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l'autre catégorie.

2)

La dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, n'est pas applicable à une mesure fiscale telle que celle prévue à l'article 17, paragraphe 4 bis, du décret no 917 du président de la République, du 22 décembre 1986, tel que modifié par le décret législatif no 314, du 2 septembre 1997.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.