18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre

(Affaire C-552/07) (1)

(Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés - Lieu de la dissémination - Confidentialité)

2009/C 90/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commune de Sausheim

Partie défenderesse: Pierre Azelvandre

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 19 de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15) et de l'art. 4 de la directive 2003/04/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41, p. 26) — Notion de «lieu de dissémination» d'organismes génétiquement modifiés (OGM) — Dissémination confinée à une parcelle cadastrée précise ou à une zone géographique plus large (commune, canton, département)? — Dans la première hypothèse, possibilité de refuser de communiquer les références castrales de la parcelle en question pour des raisons tenant à la protection de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens?

Dispositif

1)

Le «lieu de la dissémination», au sens de l’article 25, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 8, 13, 17, 20 ou 23 de la même directive.

2)

Une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou à d’autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008