12.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Madrid — Espagne) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA
(Affaire C-537/07) (1)
(Directive 96/34/CE - Accord-cadre sur le congé parental - Droits acquis ou en cours d’acquisition au début du congé - Continuité dans la perception de prestations de sécurité sociale au cours du congé - Directive 79/7/CEE - Principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Acquisition de droits à une pension d’invalidité permanente pendant le congé parental)
2009/C 220/08
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho
Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) — Interprétation des points 6 et 8 de la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexe à la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996 (JO L 145, p. 4) et de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24) — Législation nationale prévoyant le calcul du montant de la pension d'invalidité en fonction du salaire perçu durant une certaine période précédent la survenue du fait générateur de la pension — Congé parental à temps partiel lors de cette période — Effets
Dispositif
1) |
La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale. |
2) |
La clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur le congé parental ne s’oppose pas à la prise en compte, lors du calcul de la pension d’invalidité permanente d’un travailleur, du fait que ce dernier a bénéficié d’une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu. |
3) |
La clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental n’impose pas d’obligations aux États membres, hormis celle d’examiner et de déterminer les questions de sécurité sociale liées à cet accord-cadre conformément à la législation nationale. En particulier, elle ne leur impose pas de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception de prestations de sécurité sociale. Ladite clause 2, point 8, ne peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l’encontre des autorités publiques. |
4) |
Le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale au sens de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’oppose pas à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquière des droits à une pension d’invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu, et non comme s’il avait exercé une activité à temps plein. |