20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A
(Affaire C-523/07) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d’application matériel - Notion de «matières civiles» - Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial - Résidence habituelle de l’enfant - Mesures conservatoires - Compétence)
2009/C 141/22
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation des art. 1, par. 2, sous d), 8, par. 1, 13, par. 1 et 20, par. 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Exécution d'une décision unique relative à la prise en charge immédiate et au placement d'un enfant en dehors du foyer familial, adoptée dans le cadre de mesures de droit public relatives à la protection de l'enfance — Situation d'un enfant ayant une résidence permanente dans un État membre, mais séjournant dans un autre État membre sans habitation fixe
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance. |
2) |
La notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce. |
3) |
Une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003 dès que les conditions suivantes sont remplies:
La mise en œuvre de ladite mesure ainsi que le caractère contraignant de cette dernière sont fixés conformément au droit national. Après la mise en œuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement no 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre. |
4) |
Dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement no 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre. |