21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/20


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-517/07) (1)

(Directive 92/81/CEE - Droits d'accises sur les huiles minérales - Articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 8, paragraphe 1, sous a) - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Article 2, paragraphes 2 à 4, sous b) - Champ d'application - Additifs pour carburant ayant la qualité d'huiles minérales ou de produits énergétiques, mais n'étant pas utilisés comme carburant - Régime national de taxation)

(2009/C 44/33)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Afton Chemical Limited

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (Chancery Division) — Interprétation des art. 2(3) et 8(1) de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), des art. 2(3) et 4(b) de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) et de l'art. 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Huiles minérales ajoutées aux carburants pour des fins autre que la puissance du véhicule mais non destinées à être mises en vente ou utilisées comme carburant — Taxation comme carburant?

Dispositif

Les articles 2, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, s'agissant de la période allant jusqu'au 31 décembre 2003, et l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, s'agissant de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2004, doivent être interprétés en ce sens que des additifs pour carburant, tels que ceux en cause au principal, qui ont la qualité d'«huiles minérales» au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la première de ces directives ou de «produits énergétiques» au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la seconde de celles-ci, mais qui ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme carburant, doivent être soumis au régime de taxation prévu par lesdites directives.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.