24.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Lahr — Allemagne) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger
(Affaire C-489/07) (1)
(Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats à distance - Exercice du droit de rétractation par le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur)
2009/C 256/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Lahr
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pia Messner
Partie défenderesse: Firma Stefan Krüger
Objet
Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Lahr — Interprétation de l'art. 6, par. 1 et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) — Exercice du droit de rétractation par le consommateur — Indemnité de jouissance à verser au vendeur
Dispositif
Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais.
Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.