22.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/12 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen — Allemagne) — Hakan Er/Wetteraukreis
(Affaire C-453/07) (1)
(Accord d'association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d'association - Article 7, premier alinéa, second tiret - Droit de séjour de l'enfant majeur d'un travailleur turc - Absence d'exercice d'une activité salariée - Conditions de la perte des droits acquis)
(2008/C 301/22)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Giessen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hakan Er
Partie défenderesse: Wetteraukreis
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Giessen — Interprétation de l'art. 7, alinéa 1, deuxième tiret, de la décision 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association ainsi que de l'art. 59 du protocole additionnel relatif à la phase transitoire prévue à l'Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970 et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1) — Droit de séjour d'un ressortissant turc entré sur le territoire d'un État membre en tant que mineur dans le cadre du regroupement familial — Perte du droit de séjour — Absence d'une activité économique régulière après la majorité de l'intéressé
Dispositif
Un ressortissant turc autorisé à entrer lorsqu'il était enfant sur le territoire d'un État membre dans le cadre du regroupement familial et qui a acquis le droit de libre accès à toute activité salariée de son choix au titre de l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ne perd pas le droit de séjour dans cet État qui est le corollaire de ce droit de libre accès alors même que, âgé de 23 ans, il n'a pas exercé d'activités salariées depuis la fin de sa scolarité à l'âge de 16 ans et a participé à des programmes étatiques d'aides à l'emploi sans toutefois aller jusqu'à leur terme.