30.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/16 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — République de Pologne) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
(Affaire C-426/07) (1)
(Impositions intérieures - Taxes sur les véhicules automobiles - Droit d'accise - Véhicules d'occasion - Importation)
(2008/C 223/26)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dariusz Krawczyński
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Interprétation de l'art. 90 CE et de l'art. 33, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Réglementation nationale instituant un droit d'accise frappant chaque vente d'un véhicule particulier avant sa première immatriculation sur le territoire national
Dispositif
1) |
L'article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un droit d'accise, tel que celui prévu en Pologne par la loi relative aux droits d'accise (ustawa o podatku akcyzowym), du 23 janvier 2004, qui frappe toute vente de véhicules automobiles avant leur première immatriculation sur le territoire national. |
2) |
L'article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un droit d'accise, tel que celui en cause au principal, dans la mesure où le montant du droit frappant la vente avant la première immatriculation des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre excède le montant résiduel du même droit incorporé dans la valeur vénale de véhicules similaires immatriculés auparavant dans l'État membre ayant instauré ce droit. Il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner si la réglementation en cause au principal, et notamment l'application de l'article 7 de l'arrêté du ministre des Finances relatif à la réduction du taux des droits d'accise (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego), du 22 avril 2004, a une telle conséquence. |