18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV

(Affaire C-376/07) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Moniteurs du type affichage à cristaux liquide (LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite - Position 8471 - Position 8528 - Règlement (CE) no 754/2004)

2009/C 90/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Kamino International Logistics BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'annexe I du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281, p. 1) — Moniteur couleur apte à transmetre des signaux provenant d'une machine automatique de traitement d'information ainsi que d'autre source — Classement dans la position 8471 de la NC — Applicabilité et validité du règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 118, p. 32)

Dispositif

1)

Des moniteurs tels que ceux en cause au principal ne sont pas exclus du classement dans la sous-position 8471 60 90, en tant qu’unités du type utilisé «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, du seul fait qu’ils sont susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources.

2)

Aux fins de déterminer si des moniteurs tels que ceux en cause au principal sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, les autorités nationales, y compris les juridictions, doivent recourir aux indications qui figurent dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.

3)

Le règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne s’applique pas aux fins du classement tarifaire des moniteurs en cause au principal.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007