21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/16


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

(Affaire C-349/07) (1)

(Code des douanes communautaire - Principe du respect des droits de la défense - Recouvrement a posteriori des droits de douane à l'importation)

(2009/C 44/25)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Partie défenderesse: Fazenda Pública

en présence de: Ministério público

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilité avec le droit communautaire, et avec le principe des droits de la défense, de dispositions nationales de procédure administrative fiscale en matière de délais d'exercice du droit d'audition du contribuable — Procédure administrative pour le paiement a posteriori des droits à l'importation de marchandises provenant de l'Extrême Orient

Dispositif

1)

En ce qui concerne le recouvrement d'une dette douanière afin de procéder à la récupération a posteriori de droits de douane à l'importation, un délai de huit à quinze jours laissé à l'importateur soupçonné d'avoir commis une infraction douanière pour présenter ses observations est en principe conforme aux exigences du droit communautaire.

2)

Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d'être utilement entendu par les autorités douanières.

3)

Le juge national doit vérifier en outre si, compte tenu du délai écoulé entre le moment où l'administration concernée a reçu les observations de l'importateur et la date à laquelle elle a pris sa décision, il est possible ou non de considérer qu'elle a dûment tenu compte des observations qui lui avaient été transmises.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.