10.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/6 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Coditel Brabant SPRL/Commune d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale
(Affaire C-324/07) (1)
(Marchés publics - Procédures de passation - Concessions de services publics - Concession relative à l'exploitation d'un réseau communal de télédistribution - Attribution par une commune à une société coopérative intercommunale - Obligation de transparence - Conditions - Exercice, par l'autorité concédante sur l'entité concessionnaire, d'un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services)
(2009/C 6/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Coditel Brabant SPRL
Partie défenderesse: Commune d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale
En présence de: Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des principes fondamentaux du droit communautaire primaire (Principes de non discrimination et de transparence) ainsi que des exceptions à ces principes dans le domaine des concessions de service public — Concession relative à l'exploitation d'un réseau communal de télédistribution — Nécessité d'un appel à la concurrence sous réserve des cas où l'autorité concédante exerce, sur l'entité concessionnaire, un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services et où l'entité concessionnaire réalise l'essentiel de son activité avec l'autorité qui la détient
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE, les principes d'égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi que l'obligation de transparence qui en découle ne s'opposent pas à ce qu'une autorité publique attribue, sans appel à la concurrence, une concession de services publics à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités publiques, dès lors que ces autorités publiques exercent sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services et que ladite société réalise l'essentiel de son activité avec ces autorités publiques. |
2) |
Sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi des faits en ce qui concerne la marge d'autonomie dont jouit la société en cause, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, où les décisions relatives aux activités d'une société coopérative intercommunale détenue exclusivement par des autorités publiques sont prises par des organes statutaires de cette société composés de représentants des autorités publiques affiliées, le contrôle exercé sur ces décisions par lesdites autorités publiques peut être considéré comme permettant à ces dernières d'exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services. |
3) |
Dans le cas où une autorité publique s'affilie à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités publiques, en vue de lui transférer la gestion d'un service public, le contrôle que les autorités affiliées à cette société exercent sur celle-ci, pour être qualifié d'analogue au contrôle qu'elles exercent sur leurs propres services, peut être exercé conjointement par ces autorités, statuant, le cas échéant, à la majorité. |