23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/7 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)
(Affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07) (1)
(Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie - Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés - Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard - Licence délivrée dans un autre État membre - Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle)
(2010/C 288/12)
Langue de procédure: l'anglais
Juridictions de renvoi
Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)
Parties défenderesses: Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)
Objet
Demandesde décision préjudicielle — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales et administratives, l’activité de collecte de paris sur des événements sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’autorité compétente, mais qui rend pratiquement impossible, par l’établissement d'un monopole de l’État, l’obtention de cette autorisation
Dispositif
1) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que:
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2) |
Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, la circonstance qu’un opérateur dispose, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre subordonne, dans le respect des exigences du droit de l’Union, la possibilité, pour un tel opérateur, d’offrir de tels services à des consommateurs se trouvant sur son territoire, à la détention d’une autorisation délivrée par ses propres autorités. |