6.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 313/8 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Lunds tingsrätt — Suède) — Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser/Anders Holmqvist
(Affaire C-310/07) (1)
(Rapprochement des législations - Protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Article 8 bis - Activités dans plusieurs États membres)
(2008/C 313/12)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Lunds tingsrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Svenska staten genom Tillsynsmyndigheten i Konkurser
Partie défenderesse: Anders Holmqvist
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lunds tingsrätt — Interprétation de l'art. 8 bis, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23) telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10) — Garantie de salaires pour un travailleur employé dans une entreprise de transports routiers ayant son siège et son unique établissement dans un État membre et qui effectue des livraisons de marchandises entre l'État membre d'origine et d'autres États membres.
Dispositif
L'article 8 bis de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour qu'une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre État membre, il n'est pas nécessaire que celle-ci dispose d'une succursale ou d'un établissement stable dans cet autre État. Il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités. Dans le cas d'une entreprise de transport établie dans un État membre, la simple circonstance qu'un travailleur engagé par celle-ci dans ledit État effectue des livraisons de marchandises entre ce dernier État et un autre État membre ne saurait permettre de conclure que ladite entreprise dispose d'une présence économique stable dans un autre État membre.