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7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 32/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
(Affaire C-285/07) (1)
(Directive 90/434/CEE - Échange d'actions transfrontalier - Neutralité fiscale - Conditions - Articles 43 CE et 56 CE - Législation d'un État membre subordonnant le maintien de la valeur comptable des parts apportées pour les nouvelles parts reçues, et partant la neutralité fiscale de l'apport, au report de cette valeur dans le bilan fiscal de la société acquérante étrangère - Compatibilité)
(2009/C 32/05)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A.T.
Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften
En présence de: Bundesministerium der Finanzen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 8, par. 1 et 2, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1) et des art. 43 et 56 CE — Associé recevant des titres représentatifs du capital social de la société acquérante en échange de titres de la société acquise — Taxation de l'associé de la société acquise — Législation fiscale d'un État membre subordonnant la possibilité, pour l'associé, d'attribuer la valeur comptable (Buchwertansatz) aux titres reçus en échange à la condition que la société acquérante attribue, elle aussi, la valeur comptable aux titres échangés (doppelte Buchwertverknüpfung)
Dispositif
L'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, s'oppose à une réglementation d'un État membre selon laquelle un échange d'actions donne lieu à une imposition, dans le chef des associés de la société acquise, des plus-values d'apport correspondant à la différence entre les coûts initiaux d'acquisition des parts apportées et leur valeur vénale, à moins que la société acquérante ne reporte la valeur comptable historique des parts apportées dans son propre bilan fiscal.