21.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 44/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Truck Center SA

(Affaire C-282/07) (1)

(Liberté d'établissement - Articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) - Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) - Imposition des personnes morales - Revenus de capitaux et de biens mobiliers - Retenue à la source de l'impôt - Précompte mobilier - Perception du précompte mobilier sur les intérêts versés à des sociétés non-résidentes - Absence de perception du précompte mobilier sur les intérêts versés à des sociétés résidentes - Convention fiscale préventive de la double imposition - Restriction - Absence)

(2009/C 44/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge — SPF Finances

Partie défenderesse: Truck Center SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Liège — Interprétation des art. 56 et 58 CE — Libre circulation des capitaux — Imposition des personnes morales — Précompte mobilier prélevé par les autorités fiscales d'un État membre sur les revenus de capitaux attribués par une société établie dans cet État à une société établie dans un autre État membre — Absence de prélèvement du précompte lorsque lesdits revenus sont attribués à une société établie dans le même État membre — Différence de traitement non justifiée ou différence de situation justifiant un traitement différencié? — Impact, à cet égard, d'une convention bilatérale préventive de la double imposition

Dispositif

Les articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE), 58 du traité CE (devenu article 48 CE), 73 B du traité CE et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation fiscale d'un État membre, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui prévoit une retenue à la source de l'impôt sur les intérêts versés par une société résidente de cet État à une société bénéficiaire résidente d'un autre État membre, tout en exonérant de cette retenue les intérêts versés à une société bénéficiaire résidente du premier État membre dont les revenus sont imposés dans ce dernier État membre au titre de l'impôt des sociétés.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.