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16.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Mitsui & Co. Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf
(Affaire C-256/07) (1)
(Code des douanes communautaire - Remboursement de droits de douane - Article 29, paragraphes 1 et 3, sous a) - Valeur en douane - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 145, paragraphes 2 et 3 - Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en application d’une obligation de garantie prévue par le contrat de vente - Application dans le temps - Règles de fond - Règles de procédure - Rétroactivité d’une règle - Validité)
2009/C 113/08
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partierequérante: Mitsui & Co. Deutschland GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Düsseldorf
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 29, par. 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), ainsi que de l'art. 145, par. 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO L 68, p. 11) — Validité de ces dernières dispositions dans la mesure où elles s'appliquent rétroactivement aussi aux importations pour lesquelles la déclaration en douane a été adoptée avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 444/2002 de la Commisssion — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, des paiements effectués par le vendeur en application d'une obligation de garantie, prévue par le contrat de vente, pour rembourser à l'acheteur les frais provenant des prestations de garantie que ce dernier a dû fournir à ses propres acheteurs en raison du caractère défectueux des marchandises
Dispositif
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1) |
L’article 29, paragraphes 1 et 3, sous a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des défectuosités affectant des marchandises, révélées postérieurement à la mise en libre pratique de ces marchandises mais dont il est démontré qu’elles existaient avant celle-ci, donnent lieu, en vertu d’une obligation contractuelle de garantie, à des remboursements ultérieurs du vendeur-fabricant en faveur de l’acheteur, remboursements correspondant aux coûts de réparation facturés par ses propres distributeurs, de tels remboursements peuvent entraîner une réduction de la valeur transactionnelle desdites marchandises et, par suite, de leur valeur en douane, valeur déclarée sur la base du prix initialement convenu entre le vendeur-fabricant et l’acheteur. |
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2) |
L’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 444/2002, ne s’applique pas aux importations dont les déclarations en douane ont été acceptées avant le 19 mars 2002. |