22.11.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — République de Lituanie) — Procédure de contrôle de constitutionnalité introduite par Julius Sabatauskas e.a.

(Affaire C-239/07) (1)

(Marché intérieur de l'électricité - Directive 2003/54/CE - Article 20 - Réseaux de transport et de distribution - Accès des tiers - Obligations des États membres - Libre accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité)

(2008/C 301/15)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Partie dans la procédure de contrôle de constitutionnalité au principal

Julius Sabatauskas e.a.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos respublikos konstitucinis teismas — Interprétation de l'art. 20 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE — Déclarations concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176, p. 37) — Compatibilité avec la directive d'une législation nationale ne permettant l'accès des consommateurs aux réseaux de transport d'électricité qu'après le refus de l'accès aux réseaux de distribution par un gestionnaire d'un réseau de distribution

Dispositif

1)

L'article 20 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, doit être interprété en ce sens qu'il ne définit les obligations des États membres qu'en ce qui concerne l'accès et non le raccordement des tiers aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et qu'il ne prévoit pas que le système d'accès aux réseaux que les États membres sont tenus de mettre en place doive permettre au client éligible de choisir de manière discrétionnaire le type de réseau auquel il souhaite se raccorder.

2)

Ledit article 20 doit être également interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les équipements d'un client éligible ne peuvent être raccordés à un réseau de transport que si le gestionnaire d'un réseau de distribution refuse, en raison des exigences techniques ou d'exploitation imposées, de raccorder à son réseau les équipements du client éligible situés dans la zone d'activité définie dans sa licence. Il appartient toutefois au juge national de vérifier que la mise en œuvre et l'application de ce système se fassent selon des critères objectifs et non discriminatoires entre les utilisateurs des réseaux.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.