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8.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 285/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich
(Affaire C-228/07) (1)
(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 - Libre circulation des personnes - Articles 39 CE et 42 CE - Régime légal de l'assurance retraite ou accident - Prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité - Avance versée aux chômeurs demandeurs - Qualification de la prestation comme «prestation de chômage» ou comme «prestation d'invalidité» - Condition de résidence)
(2008/C 285/12)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jörn Petersen
Partie défenderesse: Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 39 CE et de l'art. 4, par. 1, sous b) et sous g), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Qualification comme prestation de chômage ou prestation d'invalidité d'une prestation en espèces de l'assurance chômage dont le versement n'est pas subordonné à la condition que le demandeur soit capable de travailler, ni à la condition qu'il soit prêt à travailler, et qui est octroyée à titre d'avance jusqu'à la décision définitive, uniquement aux chômeurs ayant demandé préalablement, en raison d'une capacité de travail diminuée ou d'une incapacité de travail, une prestation de l'assurance retraite ou de l'assurance accidents légale — Réglementation nationale prévoyant la suspension du droit à cette prestation si le chômeur concerné séjourne dans un autre Etat membre
Dispositif
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1) |
Une prestation telle que celle en cause au principal doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996. |
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2) |
L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, dans la mesure où il n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée, subordonne l'octroi d'une prestation telle que celle en cause au principal, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État. |