19.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Nantes — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions — France) — James Wood/Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions
(Affaire C-164/07) (1)
(Article 12 CE - Discrimination en raison de la nationalité - Indemnisation servie par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Exclusion)
(2008/C 183/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: James Wood
Partie défenderesse: Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de grande instance — Commission d'Indemnisation des Victimes d'infractions — Interprétation de l'art. [12] du traité CE — Compatibilité, au regard du principe général de non discrimination, d'une législation nationale excluant du bénéfice d'une indemnisation servie par un Fonds de garantie, au seul motif de sa nationalité, un ressortissant d'un autre État membre de l'Union résidant légalement en France et père d'un enfant de nationalité française décédé hors du territoire national
Dispositif
Le droit communautaire s'oppose à la législation d'un État membre qui exclut les ressortissants des autres États membres, qui résident et travaillent sur son territoire, du bénéfice d'une indemnisation destinée à réparer les dommages qui résultent des atteintes à la personne causées par une infraction qui n'a pas été commise sur le territoire de cet État, au seul motif de leur nationalité.