30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Bonn — Allemagne) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

(Affaire C-94/07) (1)

(Article 39 CE - Notion de «travailleur» - Organisation non gouvernementale d'utilité publique - Bourse de doctorant - Contrat d'emploi - Conditions)

(2008/C 223/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Bonn

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Raccanelli

Partie défenderesse: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Bonn — Interprétation de l'art. 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Qualité de travailleur d'un candidat au doctorat, employé comme boursier par une association d'utilité publique de droit privé établie dans un autre État membre qui offre à la plupart des candidats nationaux au doctorat la possibilité de conclure un contrat d'emploi — Nécessité de donner aux candidats au doctorat, ressortissants d'un autre État membre, la possibilité de choisir entre une bourse et un contrat d'emploi — Notion de travailleur

Dispositif

1)

Un chercheur se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, c'est-à-dire préparant une thèse de doctorat sur la base d'un contrat de bourse conclu avec la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, ne doit être considéré comme un travailleur, au sens de l'article 39 CE, que si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction d'un institut relevant de cette association et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.

2)

Une association de droit privé, telle que la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, doit respecter, envers les travailleurs au sens de l'article 39 CE, le principe de non-discrimination. Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, il y a eu une inégalité de traitement entre les doctorants nationaux et étrangers.

3)

Dans l'hypothèse où le requérant au principal serait fondé à se prévaloir d'un préjudice occasionné par la discrimination dont il aurait fait l'objet, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de la législation nationale applicable en matière de responsabilité non contractuelle, la nature de la réparation à laquelle il serait en droit de prétendre.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.