26.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 22/15 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo
(Affaire C-68/07) (1)
(Règlement (CE) no 2201/2003 - Articles 3, 6 et 7 - Compétence judiciaire - Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Compétence en matière de divorce - Défendeur ressortissant et résident d'un pays tiers - Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant)
(2008/C 22/29)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kerstin Sundelind Lopez
Partie défenderesse: Miguel Enrique Lopez Lizazo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation des art. 3, 6 et 7 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Compétence en matière de divorce lorsque la partie défenderesse n'est ni domiciliée dans le territoire d'un État membre ni citoyenne d'un État membre
Dispositif
Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsqu'un défendeur n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu'il n'est pas ressortissant d'un État membre, les juridictions d'un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes au titre de l'article 3 dudit règlement.